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15/01/1988 | FRANCE | N°56589

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 56589


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement, demeurant au Bourg de Redene (Finistère), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande sollicitant le bénéfice des dispositions du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 pour le calcul de sa rémunération au cours de la période du 7 juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement, demeurant au Bourg de Redene (Finistère), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande sollicitant le bénéfice des dispositions du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 pour le calcul de sa rémunération au cours de la période du 7 juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X..., ingénieur principal des études et techniques de l'armement, a été affecté à compter du 7 juillet 1979 à la direction des constructions et armes navales de Dakar (Sénégal) ; qu'il fut détaché à compter du 1er janvier 1980 auprès du ministre de la coopération pour exercer les fonctions d'ingénieur auprès de la société "Dakar-Marine" en qualité de coopérant technique ; qu'il a demandé au ministre de la défense de lui accorder, pour la période de son affectation au Sénégal comprise entre le 7 juillet 1979 et le 1er janvier 1983, le bénéfice du régime de rémunération prévu par l'article 1er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968, par une lettre en date du 8 août 1983 à laquelle il n'a pas été explicitement répondu ;
Considérant, d'une part, que M. X... relevait du ministère de la défense durant la période comprise entre le 7 juillet 1979 et le 1er janvier 1980 ; que, dès lors, le ministre de la défense était compétent pour statuer sur la demande de M. X... en ce qui concerne sa rémunération pour cette période ;
Considérant, d'autre part, qu'il incombait au ministre de la défense de transmettre au ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement auprès duquel était détaché M. X..., la demande présentée par celui-ci et relative à la rémunération durant la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1983 ; que, dès lors, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense doit être regardée comme également dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence de l'autorité compétente pour connaître de la réclamation de M. X... relative à cette période ;
Sur la demande relative à la période comprise entre le 7 juillet 1979 et le 1er janvier 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 19 avril 1968 : "Les dispositions du décret °n 67-290 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité françaie relevant du ministère des armées en service à l'étranger" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, un arrêté interministériel précisera "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers, auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. X... à la direction des constructions et armes navales de Dakar n'est pas au nombre de ceux cités par l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 pris pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre obtenir le bénéfice des dispositions du décret du 19 avril 1968 pour la période comprise entre le 7 juillet 1979 et le 1er janvier 1980 ; Considérant, en outre, que les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 ont entendu renvoyer à un arrêté interministériel pour définir le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté interministériel précité du 29 avril 1968 aurait illégalement limité les dispositions du décret du 28 mars 1967, étendues aux personnels relevant du ministère des armées, et à en demander son annulation par la voie de l'exception d'illégalité ;
Sur la demande relative à la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 19 avril 1968 : "les dispositions du décret °n 67-290 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger" ; que M. X..., qui était en détachement pour la période du 1er janvier 1980 au 1er janvier 1983, était soumis, conformément à l'article 56 de la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972, aux règles régissant la fonction qu'il exerçait par l'effet de son détachement et relevait donc durant la période dont s'agit du ministre chargé de la coopération ; qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier du régime de rémunération institué par le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 qui était réservé aux militaires relevant du ministère des armées en service à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites lui refusant le bénéfice dudit régime de rémunération ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la défense et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56589
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES -Décret du 19 avril 1968 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels militaires en service à l'étranger - Inapplicabilité à un militaire détaché auprès du ministre chargé de la coopération pour servir à l'étranger.


Références :

Arrêté interministériel du 29 avril 1968
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1 al. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 56589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56589.19880115
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