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15/01/1988 | FRANCE | N°58052

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 58052


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant rue du Sou à Ruy, Bourgoin Jallieu (38300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère refusant à la société des Etablissements R. Mermoz, l'autorisation de le licencier,
2°- rejette la demande présentée par les Etablissements R. Mermoz devant le tribunal

administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant rue du Sou à Ruy, Bourgoin Jallieu (38300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère refusant à la société des Etablissements R. Mermoz, l'autorisation de le licencier,
2°- rejette la demande présentée par les Etablissements R. Mermoz devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code pénal, notamment en son article 62 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Patrick X... et de Me Célice, avocat de la société anonyme ETABLISSEMENTS MERMOZ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant que l'incendie qui a détruit dans la nuit du 5 et 6 mai 1983 l'entrepôt et les stocks de l'usine appartenant à la société des établissements R. Mermoz à Bourgoin-Jallieu a été volontairement provoqué par un salarié de l'entreprise ; que si M. X..., membre du comité d'entreprise n'a pris aucune part à ces faits, son employeur s'est fondé pour demander le licenciement du requérant sur ce que celui-ci, non seulement n'a pas informé la direction du nom de l'incendiaire qu'il a connu dès le lendemain, mais surtout s'est, avec une autre personne ultérieurement impliquée de complicité, entremis auprès du coupable pour lui conseiller de ne pas se dénoncer lui-même par ses propres bavardages ;

Considérant que si le fait de s'abstenir de dénoncer un collègue de travail ne saurait par lui-même justifier le licenciement pour faute d'un salarié protégé, en revanche la circontance établie par les pièces du dossier et déterminante en l'espèce, que M. X... a continué à entretenir avec l'auteur de l'incendie des relations allant jusqu'à la complaisance constitue une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour justifier une mesure de licenciement ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 1983 refusant à la société des établissements R. Mermoz l'autorisation de le licencier ;
Article ler : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des établissements R. Mermoz et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58052
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Salarié protégé ayant continué à entretenir avec l'auteur de l'incendie de l'usine des relations allant jusqu'à la complaisance.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 58052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58052.19880115
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