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15/01/1988 | FRANCE | N°58321

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 58321


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision prise à l'encontre de ce dernier par la commission départementale de l'Allier lors de sa séance du 17 mai 1979,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code administratif ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la

loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouche...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision prise à l'encontre de ce dernier par la commission départementale de l'Allier lors de sa séance du 17 mai 1979,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code administratif ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions et ne s'étend aux motifs que dans la mesure où ceux-ci sont le soutien nécessaire de ce dispositif ;
Considérant que, par son précédent jugement du 10 mai 1974, le tribunal administratif a annulé une décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier du 24 septembre 1969, pour violation de l'article 20-5 du code rural ; qu'ainsi, les motifs par lesquels ce même jugement a écarté le moyen tiré par Mme X... de ce que cette décision de la commission départementale aurait également violé les dispositions de l'article 21 du code rural, ne sont pas le support nécessaire du dispositif de ce jugement ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à leur précédent jugement du 10 mars 1974 en retenant, par le jugement objet du présent recours, un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21, pour annuler la nouvelle décision de la commission départementale ;
Considérant d'autre part qu'il résulte du dossier que certaines parcelles d'apport réattribuées à M. X... avec des limites identiques, ont été évaluées différemment en superficie et en points de productivité suivant qu'elles figurent dans les apports ou dans les attributions de l'intéressé ; qu'après rectification de ces discordances dont la réalité n'est pas contestée par le ministre de l'agriculture, les apports réduits à M. X... doivent être évalués à 60 ha 08 ares et 29 centiares avec une valeur de productivité réelle de 40 129 points tandis que ses attributions s'élèvent à 61 ha 23 ares et 50 centiares estimés à 39 310 points seulement de productivité ; que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'écart en points de productivité ainsi constaté présente une importance telle que la règle d'équivalence édictée par l'article 21 du code rural ne peut être regardé comme respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal aministratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier du 17 mai 1979 relative à la réclamation de M. X... ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Absence de violation de la chose jugée.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Méconnaissance.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Autorité de la chose jugée par le juge administratif - Violation - Absence - Motifs du jugement ne constituant pas le support nécessaire du dispositif.


Références :

Code rural 20-5, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 58321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58321
Numéro NOR : CETATEXT000007722436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;58321 ?
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