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15/01/1988 | FRANCE | N°59648

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 59648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE, dont le siège social est ... de L'Epée à Marseille (13005), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'autor

ité administrative a autorisé le licenciement pour cause économique d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE, dont le siège social est ... de L'Epée à Marseille (13005), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour cause économique de M. Robin X..., a décidé qu'aucune autorisation implicite de licencier M. X... n'a été acquise par la société susnommée ;
2°) déclare qu'une autorisation implicite de licencier M. X... a été acquise par ladite société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE n'a été titulaire d'aucune décision expresse d'autorisation de licencier M. Robin X... pour motif économique ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou économiques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements". La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur "soit dans le délai de trente jours établi à l'article L.321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 (2ème alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus". Le délai court à compter de la date d'nvoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 27 juillet 1981 à l'administration par la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE et concernant six salariés dont M. Robin X... se bornait à indiquer que celui-ci était entré dans l'entreprise le 24 novembre 1980 et que le licenciement était la conséquence de l'achèvement de certains chantiers, sans fournir aucun des autres renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité ; que la société requérante n'a pas adressé à l'administration de demande complémentaire comportant les renseignements qui manquaient dans sa demande initiale ; qu'ainsi, faute d'avoir adressé à l'autorité compétente l'ensemble des renseignements exigés par l'article R.321-8 du code du travail, la société requérante n'a pu bénéficier d'aucune autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune autorisation implicite de licencier M. Robin X... n'a été acquise par la société susnommée ;
Article ler : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION MODERNE, à M. Robin X..., au greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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