La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°61039

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 61039


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Aisne en date du 2 octobre 1981 relative aux opérations de remembrement de Rouvroy-sur-Serre ;
2° rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Aisne en date du 2 octobre 1981 relative aux opérations de remembrement de Rouvroy-sur-Serre ;
2° rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural de l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par jugement prononcé le 27 avril 1976, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 25 juin 1974 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Aisne avait statué sur la réclamation de M. X... ; que ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 11 octobre 1978 ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 2 octobre 1981, soit après l'expiration du délai d'un an, suivant la décision du Conseil d'Etat, au-delà duquel la commission n'était plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compétente ; que, par suite, le MIISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale du 2 octobre 1981 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, à M. Edouard X..., à Mme Y... et à M. Gabriel X....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award