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15/01/1988 | FRANCE | N°62892

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 62892


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlla X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans sur renvoi du conseil des prud'hommes de Montargis a dit non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail du Loiret autorisant la société "Sartec-Service" à licencier pour cause économique Mme X... ;
2° déclare illégale ladite décision implicite

,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlla X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans sur renvoi du conseil des prud'hommes de Montargis a dit non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail du Loiret autorisant la société "Sartec-Service" à licencier pour cause économique Mme X... ;
2° déclare illégale ladite décision implicite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que si Mme X... a été informée par son employeur, la société SARTEC-SERVICE, de son intention de demander l'autorisation de la licencier pour raison économique le jour même où la démission de son mari, qui travaillait dans la même société, a été acceptée, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'agence de GIEN de la société Sartec-Service connaissait une baisse de son activité telle que ses effectifs ont été réduits de trois personnes à une seule, que la responsabilité de l'agence a été confiée pendant un an au chef adjoint de l'agence de Montargis et que ce n'est qu'à l'issue de cette période d'un an qu'un nouveau responsable a été nommé ; que, d'autre part, Mme X... n'a pas été remplacée dans ses fonctions d'agent technico-commercial ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loiret , en autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mme X..., ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui transmise par le conseil de prud'hommes de Montargis concernant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Sartec-Service (dénommée actuellement société CETRAS) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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