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15/01/1988 | FRANCE | N°65033

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 65033


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant à Daix (21121), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Dijon soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de l'opération chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 23 septembre 1981,
°2)

déclare le centre hospitalier responsable dudit dommage et le condamne à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant à Daix (21121), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Dijon soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de l'opération chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 23 septembre 1981,
°2) déclare le centre hospitalier responsable dudit dommage et le condamne à lui verser la somme de 347 086,34 F à titre de réparation, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Elisabeth X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Dijon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les séquelles de paralysie du nerf radial gauche, dont Mme Elisabeth X... demeure atteinte, à la suite de l'intervention pratiquée sur elle le 23 septembre 1981, dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier régional de Dijon, sont la conséquence du sectionnement accidentel du nerf au cours de l'ablation, par le chirurgien, d'une plaque d'ostéosynthèse ; que cet accident, survenu au cours d'une opération rendue difficile par la présence de tissu scléreux autour de la plaque d'ostéosynthèse et malgré les précautions particulières prises par le praticien, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée du fait que l'intéressée n'a pas été avertie des risques liés à l'intervention dès lors que ces risques ont un caractère exceptionnel ; que si la requérante prétend que les examens nécessaires n'auraient pas été convenablement effectués avant l'opération et que le chirurgien qui a pratiqué celle-ci, n'avait pas les compétences suffisantes pour y procéder sans l'assistance d'un spécialiste, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'il suit de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Dion, à la caisse primaire d'assurancemaladie de la Côte-d'or et au ministre délégué auprès du ministre desaffaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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