Vu la requête enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant Lemeur à Plémet (22210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord du 18 juin 1982 relative aux opérations de la commune de Plémet,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les époux X... ont reçu notification le 2 novembre 1982 de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord en date du 18 juin 1982 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Plemet ; que, dans leur demande enregistrée le 28 décembre 1982 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de cette décision, ils se bornaient à soutenir que la commission départementale n'avait pas examiné tous les chefs de la réclamation qu'ils lui avaient présentée ; que, s'ils ont présenté dans un nouveau mémoire des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituaient une demande nouvelle ; que le mémoire dont il s'agit n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 4 janvier 1983, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré que ces demandes nouvelles étaient tardives et par suite, irrecevables ; que, dès lors, les époux X..., qui ne contestent pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté comme manquant en fait le moyen de légalité externe invoqué dans leur demande introductive d'instance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 18 juin 1982 relative au remembrement de leurs propriétés située dans la commune de Plemet ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture.