Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Villefranche du Queyran à Damazan (47160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 novembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Lot-et-Garonne a statué sur le remembrement de sa propriété située sur la commune d'Anzex ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission communale de remembrement :
Considérant que la décision de la commission départementale s'étant substituée à celle de la commission communale, les irrégularités dont serait entachée cette dernière ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 6 octobre 1981 ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans la commune d'Anzex, a prévu, notamment, l'extension des opérations de remembrement aux parcelles de M. X... situées sur le territoire de la commune de Villefranche du Queyran ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en substituant à la seule parcelle d'apport de M. X... située sur le territoire de la commune d'Anzex une nouvelle parcelle ZD 16 plus rapprochée du centre d'exploitation du requérant, lequel est situé dans la commune de Villefranche du Queyran, la commission départementale a amélioré les conditions de l'exploitation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 novembre 1982, par laquelle la commission d'aménagement foncier du Lot-et-Garonne a statué sur le remembrement de sa propriété ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.