La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°68564

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 68564


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans ;
- ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé p

ublique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans ;
- ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui avait le 18 juin 1984 formé appel de la décision du 11 mars 1984 du conseil régional d'Ile-de-France lui infligeant une sanction disciplinaire a le 22 juin 1984 en réponse à une demande du secrétariat fait connaître qu'il ferait parvenir dans le délai d'un mois un mémoire développant les moyens exposés dans sa requête ; que le 23 juillet 1984, il a de nouveau fait savoir qu'il développerait ses moyens sous huitaine ; qu'averti, par lettre du 26 décembre 1984 que l'audience était fixée au 30 janvier 1985 et que le dossier était à sa disposition le 16 janvier 1985, il n'a fait parvenir son mémoire que le 29 janvier 1985 à 15 heures ; que la section disciplinaire a alors statué, le 30 janvier 1985, sans prendre connaissance dudit mémoire ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'avait pas produit le mémoire annoncé dans le délai imparti par la section aurait permis à celle-ci sous réserve du respect des dispositions de procédure qui s'appliquent à elle de statuer à l'expiration de ce délai en constatant que le requérant ne lui avait pas répondu, mais qu'elle ne pouvait avoir pour effet, en l'absence de prescription réglementaire en ce sens, et même pour faire échec à des procédés dilatoires, de faire écarter des débats comme non recevable, un mémoire parvenu au secrétaire de la section disciplinaire avant l'audience au cours de laquelle l'appel de M. X... a été examiné ; que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins en date du 30 janvier 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68564
Date de la décision : 15/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE -Procédure - Pouvoir de faire écarter des débats comme non recevable un mémoire parvenu avant l'audience - Absence.

55-04-01-03 La circonstance que M. D. n'ait pas produit le mémoire annoncé dans le délai imparti par la section disciplinaire du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins aurait permis à celle-ci, sous réserve des dispositions de procédure qui s'appliquent à elle, de statuer à l'expiration de ce délai en constatant que le requérant ne lui avait pas répondu, mais elle ne pouvait avoir pour effet, en l'absence de prescription réglementaire en ce sens, et même pour faire échec à des procédés dilatoires, de faire écarter des débats comme non recevable un mémoire parvenu au secrétaire de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 68564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68564.19880115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award