La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°69843

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 69843


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre DE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne relative aux opérations de remembrement de ses propriétés dans la commune de Château-Larcher,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre DE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne relative aux opérations de remembrement de ses propriétés dans la commune de Château-Larcher,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, à la suite des enquêtes, devant la commission communale de remembrement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du code rural que les décisions de la commission communale peuvent être réformées par la commission départementale, qui a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ; qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission départementale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; qu'ainsi, à supposer que les décisions prises après les enquêtes par la commission communale soient entachées d'irrégularités de procédure, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale contestée par le requérant ;
Sur le moyen relatif au "découpage" des parcelles attribuées au requérant :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la forme des parcelles attribuées au requérant, et notamment celle de la nouvelle parcelle cadastrée Z.A. 46, ait pour conséquence d'aggraver les conditions d'exploitation de sa propriété ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'imprécision de la décision de la commission départementale :
Considérant que M. DE X... soutient que la décision de la commission départementale est imprécise en ce qui concerne la parcelle d'attribution cadastrée Z.A. 12, et qu'il existe une différence de 90 ares entre les évaluations de la superficie de cette parcelle figurant respectivement dans la matrice cadastrale et dans l'état des sections ;

Considérant que, d'une part, les différents documents annexés à la décision de la commission départementale doivent être regardés comme faisant partie de la décision elle-même dont ils précisent la signification et la portée ; que, d'autre part, l'écart signalé par le requérant entre les indications relatives à la superficie de la parcelle Z.A. 12 résulte d'une erreur matérielle qui a été corrigée dans le procès-verbal définitif des opérations de remembrement, et qu'il ressort des pièces du dossier que le compte du requérant est excédentaire tant en superficie qu'en valeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne en date des 30 juin et 15 septembre 1983 relative au remembrement de ses propriétés situées dans la commune de Château-Larcher ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE MONTGAZONet au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69843
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Aggravation des conditions d'exploitation (article 19 du code rural) - Absence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural 4
Décision du 15 septembre 1983 1983-06-30 Commission départementale d'aménagement foncier Vienne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 69843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69843.19880115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award