Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord en date du 14 avril 1983 relative aux opérations de remembrement de Gezier et Pontelenay,
2° rejette la demande présentée en première instance par M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 81-219 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que si l'article 4 du code rural dispose que la commission départementale doit être saisie, dans le délai qu'il édicte, de la réclamation dirigée contre la décision de la commission communale de remembrement, il résulte notamment de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 que le propriétaire qui a saisi la commission départementale dans ce délai est autorisé à présenter ultérieurement des observations écrites ou orales éventuellement différentes de celles contenues dans la réclamation écrite antérieure ;
Considérant d'autre part que si la commission départementale de remembrement est saisie de plein droit de la réclamation initiale sur laquelle elle avait statué par une décision annulée au contentieux, cette circonstance n'a pas, en elle-même, pour effet d'interdire au propriétaire de compléter sa réclamation écrite initiale en formulant des griefs nouveaux à l'encontre du remembrement de ses terres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait, dans les délais de l'article 4 du code rural, saisi la commission départementale d'une réclamation relative au remembrement de ses terres dans la commune de Gezier ; qu'une première décision de la commission départementale du 10 décembre 1981 a été annulée par un jugement du 9 novembre 1982 du tribunal administratif de Besançon ; que M. Y... était recevable à présenter devant la commission départementale, saisie à nouveau de la réclamation, un grief qui ne figurait pas dans la réclamation initiale présentée et tiré de la violation de l'article 4 du code rural ; qu'en rejetant le 14 avril 1983 cette dernière demande comme irrecevable, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. Y....