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15/01/1988 | FRANCE | N°70284

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 70284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., demeurant 8, square J.B. Lulli à Rosny-sous-Bois (93110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 avril 1985, par lequel celui-ci a déclaré non fondée l'exeption d'illégalité relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ayant autorisé l'employeur de la requérante à licencier

celle-ci pour cause économique ;
2°) déclare illégale la décision tac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., demeurant 8, square J.B. Lulli à Rosny-sous-Bois (93110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 avril 1985, par lequel celui-ci a déclaré non fondée l'exeption d'illégalité relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ayant autorisé l'employeur de la requérante à licencier celle-ci pour cause économique ;
2°) déclare illégale la décision tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL Griffith,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321.3 et 321.1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant d'une part qu'en admettant même que la société "Daniel Griffith-France" ait donné sur sa situation financière au cours de l'exercice 1981-1982 des informations incomplètes en ne faisant pas mention, dans sa demande d'autorisation de licenciement de Mme X..., de ses nouvelles activités agricoles, il demeure que ses résultats financiers étaient très déficitaires, même en tenant compte de ces activités ;
Considérant d'autre part que la société a pris le parti de recourir à la sous-traitance technique et administrative, ce qui lui a permis de supprimer l'unique emploi de salarié à temps complet occupé par Mme X..., laquelle n'a pas été remplacée dans ses fonctions ; que l'allégation selon laquelle ce licenciement serait dû à des motifs personnels n'est assortie d'aucune preuve ; que, dès lors, Mme X..., dont le licenciement présentait un caractère économique d'ordre structurel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla société "Daniel Griffith-France" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70284
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Résultats financiers très déficitaires - Sous-traitance technique et administrative.


Références :

Code du travail L321-1, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 70284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70284.19880115
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