Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir une délibération de la section 9 du conseil supérieur des universités en date du 5 juin 1985 relative à la promotion de professeurs d'université de la 2ème classe à la 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 122 ;
Vu le décret °n 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 : "Ont la qualité de membres du Conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi, en application du décret °n 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de sections, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce Conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986 ... Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du Conseil supérieur des universités institué par le décret °n 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du Conseil supérieur des universités" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la délibération en date du 5 juin 1985 de la section 9 du Conseil supérieur des universités refusant de proposer au ministre de l'éducation nationale sa promotion au choix de la deuxième à la première classe dans le corps des professeurs des universités par le moyen que la composition du Conseil supérieur des universités, prévue par l'article 4 du décret °n 83 299 du 13 avril 1983 est illégale ;
Considérant que l'intervention des dispositions susanalysées de la loi du 25 juillet 1985 a validé les décisions individuelles prises sur proposition du Conseil supérieur des universités institué par le décret °n 83-299 du 13 avril 1983 en tant que leur régularité serait mise en cause par le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du Conseil supérieur des universités ; que la requête de Mme X... fondée sur un moyen privé de portée par l'effet de la loi de validation et formée après l'entrée en vigueur de ladite loi ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.