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15/01/1988 | FRANCE | N°73419

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 73419


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Y... Abdelkader, née TALIA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 21 septembre 1981 ;
2- annule ladite décision ;
3- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit

procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Y... Abdelkader, née TALIA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 21 septembre 1981 ;
2- annule ladite décision ;
3- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu la loi °n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du code annexé à cette loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, relatives au cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, sont applicables aux ayants-cause dont les droits résultant du décès des pensionnés se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964 ; qu'ainsi, les droits à pension de Mme Y..., née X... dont le mari est décédé le 21 septembre 1981, doivent être appréciés au regard des dispositions de ce code des pensions, dans leur rédaction en vigueur à la date du décès, alors même que la pension militaire proportionnelle de retraite dont bénéficiait son mari, rayé des contrôles le 8 septembre 1935, lui avait été concédée en application de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.39 de ce code des pensions, rendu applicable aux ayants-cause des militaires, par l'article L.47 du même code, nonobstant les conditions d'antériorité du mariage par rapport à la date de la cessation de l'activité du mari, prévues par le premier alinéa de l'article L.39 et par le deuxième alinéa de l'article L.47, "le droit à pension de veuve est reconnu : °1 si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; °2 ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant qu'un enfant est issu du mariage célébré le 20 mai 1961 entre Mlle X... et M. Y... ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir, pour faire échec à l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement attaqué, qu'eu égard à la date de son mariage avec le pensionné, cette dernière ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d'une pension de veuve ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Talia Y..., de nationalité marocaine, dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 28 décembre 1959 aux termes desquelles : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation", d'où il résultait qu'à la date de son décès, M. Y... n'était plus titulaire d'une pension de retraite ; que Mme Y... fait appel de ce jugement en invoquant le fait que son mari n'a jamais eu la nationalité marocaine et qu'ainsi les dispositions susrappelées ne lui étaient pas applicables ; qu'elle apporte à l'appui de ses allégations un commencement de preuve sérieux ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si M. Y... avait la nationalité française le 1er janvier 1961, date d'effet de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 et s'il avait cette nationalité au jour de son décès, le 21 septembre 1981 ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de Mme Talia Y... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article ler : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée surle point de savoir si M. Y... avait la nationalité française au 1erjanvier 1961 et au 21 septembre 1981. Mme Y... devra justifier dansle délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, de ses diligences à saisir de cette question la juridictioncompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Talia Y..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - Problème de nationalité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE - Application du nouveau code (loi du 26 décembre 1964).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES - Droit à une pension de reversion - Conditions - Enfant issu du mariag.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47 al. 2
Loi du 14 avril 1924 art. 44
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 1
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 73419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73419
Numéro NOR : CETATEXT000007736793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;73419 ?
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