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15/01/1988 | FRANCE | N°74443

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 74443


Vu, 1°) sous le n° 74 443, la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Jean-Pa

ul Y..., a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciemen...

Vu, 1°) sous le n° 74 443, la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Jean-Paul Y..., a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. Y... n'était née du silence gardé sur la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var avait été saisi ;
2- déclare qu'il était né de ce silence une décision tacite, légale et bien fondée d'autorisation du licenciement de M. Jean-Paul Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 74 444, la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Z... De Deus, a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. Z... De Deus n'était née du silence gardé sur la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var avait été saisi ;
2- déclare qu'il était né de ce silence une décision tacite, légale et bien fondée d'autorisation du licenciement de M. Z... De Deus ;
Vu, 3°) sous le n° 74 445, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1985, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Denis A... a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. Denis A..., n'était née du silence gardé sur la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var avait été saisi ;
2- déclare qu'il était né de ce silence une décision tacite, légale et bien fondée d'autorisation du licenciement de M. Denis A... ;
Vu, 4°) sous le n° 74 446, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat le 27 décembre 1985, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal
administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Jean-Marie B..., a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. Jean-Marie B..., n'était née du silence gardé sur la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var avait été saisi ;
2- déclare qu'il était né de ce silence une décision tacite, légale et bien fondée d'autorisation du licenciement de M. Jean-Marie B... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 74 443, 74 444, 74 445 et 74 446 de la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'établissement que la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH) possède à Toulon, même s'il a une zone d'activité géographique et un caractère de stabilité et possède une structure administrative propre, ne présente qu'un degré d'autonomie très restreint en ce qui concerne la gestion du personnel ; que la diminution des effectifs des personnels de ce centre a été décidée par les dirigeants de l'agence régionale "Méditerranée" qui a son siège au Cannet (Alpes-Maritimes), conformément aux pouvoirs délégués par le président directeur général de la société COFRETH aux directeurs des agences régionales ; que les demandes d'autorisation de licenciement pour cause économique des salariés concernés, ainsi que leurs lettres de licenciement, ont été signées par le directeur régional ou le directeur administratif de cette agence ; que le centre de Toulon de la société COFRETH ne peut donc être regardé comme un établissement distinct de l'agence régionale "Méditerranée" ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var, n'était pas compétent pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de licencier MM. Y..., De Deus, A... et Nozer ; que quand bien même la direction départementale du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes aurait invité les dirigeants de l'agence régionale "Méditerranée" à saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var, et même si celui-ci avait été précédemment conduit à prendre une décision sur le licenciement d'un salarié affecté à l'établissement de Toulon, la demande formée auprès de cette autorité n'a pas eu pour effet de rendre la société requérante titulaire d'une autorisation tacite de licencier les salariés concernés ; que le directeur départemental du Var n'était pas tenu de transmettre la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, transmission qui n'aurait d'ailleurs pas non plus fait naître de décision implicite d'autorisation au profit de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFRETH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant les licenciements en cause ne résultait du silence gardé sur la demande adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du Var ;
Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), à MM. Jean-Paul X..., Z... DE DEUS, Denis A..., Jean-Marie B..., et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 74443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74443
Numéro NOR : CETATEXT000007736823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;74443 ?
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