Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., agissant en sa qualité d'héritière de M. X... demeurant au Pla (09460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune du Pla à réparer les nuisances résultant d'un mauvais fonctionnement d'une station d'épuration située à proximité de leur propriété ;
2° condamne la commune à lui verser la somme de 600 000 F au titre de la dépréciation de la valeur de la propriété et 18 000 F au titre des troubles de jouissance avec les intérêts de droit capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune du Pla,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les nuisances provoquées, dans certaines conditions météorologiques, par la station d'épuration située à proximité de la maison de Mme BERANEK n'excèdent pas les inconvénients que sont exposés à subir, dans l'intérêt général, les voisins d'un tel ouvrage public ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune du Pla et au ministre de l'intérieur.