Vu la requête enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à payer à M. André Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universel de M. Pierre Y..., une indemnité de 152 476,51 F en réparation de désordres survenus dans un immeuble situé n° ..., et rejeté l'appel en garantie formé par la VILLE DE PARIS à l'encontre de la RATP et du syndicat des transports de la région d'Ile de France,
2°- rejette la demande présentée par MM. Pierre et André Y... devant le tribunal administratif de Paris,
3°- subsidiairement, condamne la RATP à garantir la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., et de Me Odent, avocat de la RATP,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X... que la formation d'une excavation sous le mur de façade de l'immeuble sis au n° ... est la conséquence des conditions défectueuses dans lesquelles l'égout situé sous le trottoir a été construit en 1932 et 1933 pour le compte de la ville de Paris, en même temps que la ligne de chemin de fer métropolitain n° 8 et la station Boucicaut ; que la responsabilité de la ville de Paris se trouve ainsi engagée ; qu'il n'est pas établi que les désordres constatés soient, même pour partie, imputables à la nature du terrain, à la négligence des propriétaires de l'immeuble ou aux défectuosités prétendues de son système d'évacuation des eaux ;
Considérant que les désordres étant sans lien direct avec les travaux de construction des ouvrages de chemin de fer métropolitain, la ville de Paris ne peut demander à être garantie par la Régie autonome des transports parisiens et le Syndicat des transports parisiens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.