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15/01/1988 | FRANCE | N°76554

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 76554


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Loir-et-Cher du 4 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Authon en tant qu'elle concerne sa propriété ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Loir-et-Cher du 4 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Authon en tant qu'elle concerne sa propriété ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er bis du code rural, l'aménagement foncier en vue duquel une commission communale a été instituée "s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal", il résulte du troisième alinéa du même article que "les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte ... un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire" ;
Considérant qu'après l'institution d'une commission communale de réorganisation foncière et de remembrement dans la commune d'Authon, le préfet du Loir-et-Cher a pris, le 16 décembre 1980, un arrêté dont l'article 1er ordonne le remembrement des propriétés foncières "dans la commune d'Authon" et dont l'article 2 fixe le périmètre des opérations ; que le préfet a pris le 24 février 1983 un second arrêté qui modifie l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 en vue d'inclure dans le périmètre de remembrement, en application des dispositions précitées de l'article 1er bis, alinéa 3, du code rural, certaines propriétés situées sur le territoire des communes de Prunay Cassereau et de Monthodon, limitrophes de la commune d'Authon ; que, sans cesser de concerner les opérations de remembrement dans la commune d'Authon visées par l'article 1er de l'arrêté préfectoral susmentionné du 16 décembre 1980, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'avait pas à être abrogé, l'arrêté préfectoral du 24 février 1983 a eu pour effet d'inclure dans le périmètre desdites opérations des propriétés qui étaient désignées, avec une précision suffisante, par le plan et la liste annexés et parmi lesquelles figuraient les terrains devenus les nouvelles parcelles cadastrales ZX 48-49 et ZX 98 situées sur le territoire de la commune de Prunay Cassereau, attribuées à M. X... ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que les opérations de remembrement étaient limitées au territoire de la commune d'Authon et que la commission avait excédé les limites de sa compétence en attribuant à M. X... des parcelles situées en dehors du territoire de cette commune ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de remembrement des biens de M. X..., qui ont réduit de 13 à 6 le nombre de ses parcelles, aient aggravé ses conditions d'exploitation ni augmenté la distance moyenne de ses terres par rapport à son centre d'exploitation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loir-et-Cher en date du 4 octobre 1983 relative au remembrement des propriétés de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 76554
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Modification - Inclusion de parcelles appartenant au territoire d'une commune limitrophe.


Références :

Code rural 1 bis al. 2 al. 3

Cf. Décision semblable du même jour n° 75941


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 76554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76554.19880115
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