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15/01/1988 | FRANCE | N°76605

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 janvier 1988, 76605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne a autorisé la société des Etablissements
X...
à le licencier pour motif économi

que ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne a autorisé la société des Etablissements
X...
à le licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jacques X... et de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements
X...
,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant que par décision du 8 novembre 1984, le directeur départemental du travail du Tarn-et-Garonne a accordé à la société des Etablissements
X...
l'autorisation de licencier M. Jacques X... ; que ce dernier, pour demander à la juridiction administrative l'annulation de cette décision, a fondé sa requête sur le moyen tiré de ce qu'il était lié à son employeur par un contrat à durée déterminée ; que de son côté la société soutient que si M. Jacques X... a bien été recruté le 25 novembre 1969 par un contrat à durée déterminée, puisque liée à celle de la société dont la dissolution à l'époque était fixée au 30 octobre 1980, la décision de prolonger l'activité de ladite société pendant 99 ans a eu pour effet, faute de stipulations particulières concernant le contrat de M. X..., de transformer ce dernier en un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'ainsi il ne saurait être fait application à ce type de contrat des dispositions législatives relatives au licenciement pour motif économique qui ne peuvent concerner que le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il appartient à la juridiction administrative de vérifier que le contrat du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé entre bien dans le champ d'application de cette législation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré par M. X... de la nature de son contrat ; qu'ainsi le jugement du 14 janvier 1986 doit être annulé ;

Considérant que l'appréciation du bien-fondé du moyen articulé par M. X... dépend du point de savoir s'il était lié à son employeur, au moment de la demande de licenciement par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher de cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. Jacques X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. Jacques X..., dirigée contre la décision du directeur départemental du travail du Tarn-et-Garonne en date du 8 novembre1984, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, au moment de son licenciement était demandé, M. X... était lié à son employeur par un contrat à durée déterminée ou par un contrat à durée indéterminée. M. X... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Etablissements X..." et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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