Vu la requête enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BECKER MEDICAL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 28 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé, a ordonné à la demande de l'assistance publique à Marseille, une expertise en vue de déterminer dans quelle mesure l'accident survenu à M. X... trouve sa cause dans un défaut de fabrication de l'un des matériels utilisés dans des salles d'opération de l'hôpital de la conception à Marseille,
2°) rejette la demande présentée par l'assistance publique à Marseille devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la SOCIETE BECKER MEDICAL tend à sa mise hors de cause dans une procédure de référé ayant pour objet de rassembler des éléments d'information sur les causes d'un accident survenu à l'occasion de l'utilisation sur un patient, d'appareils médicaux par le centre hospitalier de la conception à Marseille, dépendant de l'administration de l'assistance publique à Marseille ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE BECKER MEDICAL, présentée sans le ministère, d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BECKER MEDICAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BECKER MEDICAL, aux sociétés LSA, SIREM, SIAB-TELLAB, générale d'entreprises, Tonry-Veller, à l'assistance publique à Marseille, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.