Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. X... et Michel Z..., la décision en date du 30 septembre 1983 par laquelle la commission d'aménagement foncier de Haute-Saône a statué sur le remembrement de leurs propriétés situées à Bacey-les-Gy,
2°) rejette la demande présentée par MM. X... et Michel Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 2°0-5° ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que, si le passage sur la parcelle "Bas des Rappes", apportée par MM. X... et Michel Z..., de la conduite d'eau réalisée par ceux-ci pour alimenter leur centre d'exploitation permettait à ladite parcelle de disposer d'un point d'eau, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à cette parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que cette parcelle devait être réattribuée aux requérants pour annuler la décision en date du 30 septembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative à leurs propriétés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X... et Michel Z... devant le tribunal administratif de Besançon et de statuer sur les conclusions subsidiaires qu'ils avaient présentées ;
Considérant qu'en admettant même que la pompe éolienne située sur la parcelle d'attribution "La Y... Pierre" ne soit pas en parfait état de marche, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au nombre et à la dispersion des parcelles d'apport des requérants, que les conditions d'exploitation de leur propriété, et en particulier de l'abreuvage du bétail, aient été aggravées par les opérations de remembrement ; qu'ainsi, la commission départementale n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de la commission départementale de réattribuer aux requérantsla parcelle "Bas des Rappes" n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de MM. X... et Michel Z... tendant à être indemnisés des frais qu'ils ont exposés pour installer la canalisation d'eau susmentionnée, laquelle demeure d'ailleurs leur propriété, doivent être rejetées ; que, d'autre part, le juge administratif ne pouvant adresser d'injonction à l'administration, les conclusions subsidiaires des requérants tendant à ce que soit ordonné le prolongement de ladite canalisation jusqu'à leurs parcelles d'attribution ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 30 septembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux propriétés de MM. X... et Michel Z... situées dans la commune de Bucey-les-Gy, et à demander le rejet de la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1986 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Michel Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Michel Z... et au ministre de l'agriculture.