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15/01/1988 | FRANCE | N°77500

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 77500


Vu 1°) sous le n° 77 500 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 1986, 11 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE (SIVOM), dont le siège est rue du Trou aux Serpents, Nouveau Port à Metz (57000), représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec la VILLE DE METZ à

payer à M. X... la somme de 50 000 F,
2°) rejette la demande présenté...

Vu 1°) sous le n° 77 500 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 1986, 11 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE (SIVOM), dont le siège est rue du Trou aux Serpents, Nouveau Port à Metz (57000), représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec la VILLE DE METZ à payer à M. X... la somme de 50 000 F,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Metz par M. X...,
Vu 2°) sous le n° 77 599 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la VILLE DE METZ et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE à payer à M. X... la somme de 50 000 F,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X...,
3°) subsidiairement réduise à 10 000 F le montant de l'indemnité à verser à M. X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE (SIVOM), de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X..., et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la ville de Metz,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE et de la ville de Metz sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux conséquences d'une même inondation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 5 décembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, se fondant sur ce que les pluies tombées dans la région de Metz les 14 et 15 octobre 1981 présentent le caractère d'un événement de force majeure, a, d'une part annulé le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE et la ville de Metz responsables, chacun pour moitié, du dommage subi par M. X... à la suite de l'inondation survenue les 14 et 15 ocobre 1981, et avait ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé, et d'autre part, rejeté la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que le SIVOM de l'agglomération messine et la ville de Metz sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés solidairement à verser la somme de 50 000 F à M. X..., et d'autre part que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du 12 février 1986 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE L'AGGLOMERATION MESSINE, à la ville de Metz et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE -Evènements présentant ce caractère - Pluies d'orage d'une intensité exceptionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 77500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77500
Numéro NOR : CETATEXT000007737578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;77500 ?
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