La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°82909

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 82909


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. Marc X..., demeurant Chemin des Longs Prés à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise), a fait appel du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 1986, sur renvoi par le conseil des prud'hommes de Paris en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 du code du travail, en appréciation de la légalité de la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la soci

té SSAN Fina Concorde à le licencier ;
Vu la requête enregi...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. Marc X..., demeurant Chemin des Longs Prés à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise), a fait appel du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 1986, sur renvoi par le conseil des prud'hommes de Paris en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 du code du travail, en appréciation de la légalité de la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SSAN Fina Concorde à le licencier ;
Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1986 présentée par M. Marc X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° ordonne la remise au requérant par la société SSAN Fina Concorde du certificat de travail régulier que le jugement du conseil des prud'hommmes susvisé à condamné cette société à lui remettre ;
2° condamne ladite société à lui payer la somme de 90 800 F ou renvoie au tribunal compétent cette demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Paris conformément à l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré qu'aucune autorisation implicite concernant le licenciement de M. Marc X... n'a été acquise par la société FINA CONCORDE en raison de l'irrégularité de la demande adressée à l'inspecteur du travail par cette société ; que M. Marc X..., qui a ainsi obtenu satisfaction, est sans intérêt à déférer ce jugement au Conseil d'Etat ; qu'il lui appartient seulement de s'en prévaloir devant le Conseil de Prud'hommes de Paris, appelé à statuer sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur ; que, par suite, le recours de M. Marc X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82909
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL -Absence - Requérant ayant obtenu satisfaction concernant l'illégalité de l'autorisation implicite de son licenciement.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 82909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82909.19880115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award