Vu la requête, présentée également en tierce opposition, enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) révise une décision en date du 6 mars 1987 par laquelle il a annulé le jugement °n 85-143-85-689 du 23 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gramat à verser à la requérante d'une part la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la décision du 26 mars 1983 du maire prononçant son licenciement et d'autre part, une somme d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir à raison de l'emploi d'auxiliaire de bureau pour la période du 1er août 1983 au 23 décembre 1985 ;
°2) déclare non avenue cette même décision ;
°3) rejette la requête du maire de Gramat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 13 avril 1987, Mme X... demande la révision de la décision du Conseil d'Etat, en date du 6 mars 1987, annulant le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse et rejetant la demande présentée par elle devant ce tribunal, et forme une tierce opposition contre cette même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; qu'il suit de là que la requête de Mme Fernande X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Considérant que Mme X... était défendeur dans l'instance à laquelle a mis fin la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 1987 ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle n'est pas recevable à former tierce opposition à ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Fernande X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.