Vu la requête enregistrée le 28 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. X..., demeurant Ulica Obozowa, 112 M.2, 01.434 Warszawa (Pologne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Université de Paris Nord à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Université de Paris Nord à lui verser une indemnité correspondant à la moitié des traitements qu'il aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 inclus et du 1er mars au 4 juillet 1983 inclus, déduction faite des sommes versées pendant le mois de mars,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 27 mai 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1984 condamnant l'Université de Paris Nord à verser à M. X... une indemnité correspondant à la moitié des traitements que ce dernier aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 inclus et du 1er mars au 4 juillet 1983 inclus, déduction faite des sommes versées pendant le mois de mars ; que, dès lors, sa requête, tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Université de Paris Nord au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement précité, ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J. X..., à l'Université de Paris Nord et au ministre de l'éducation nationale.