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15/01/1988 | FRANCE | N°87142

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 87142


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à l'Isle-en-Dodon (31230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 6 mars 1985 sollicitant le bénéfice des dispositions de la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 permettant aux fonctionnaires mis en congé spécial ou rayés d

es cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événe...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à l'Isle-en-Dodon (31230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 6 mars 1985 sollicitant le bénéfice des dispositions de la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 permettant aux fonctionnaires mis en congé spécial ou rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord de bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la date d'effet de la sanction et la limite d'âge du grade détenu à cette même date ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats, qui jusfifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que la circonstance que la décision du 7 juillet 1961 radiant M. X... des cadres ait été prise en vertu de la décision présidentielle du 8 juin 1961 n'est pas de nature à établir, à elle seule, que la mesure a été prise pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que l'intéressé n'établit pas que cette décision ait eu pour véritable motif non pas son inaptitude professionnelle et physique à l'exercice de ses fonctions mais une appréciation de son comportement en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle de ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au minstre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 87142
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaire ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux événements d'Algérie - Absence en l'espèce.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 87142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87142.19880115
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