La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°87719

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 87719


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, l'ordonnance en date du 22 avril 1987 du président du tribunal administratif de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. X... en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs ;
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. René X..., demeurant chemin d'Anglesy, quartier des Cades à Velleron (84740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal adm

inistratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, l'ordonnance en date du 22 avril 1987 du président du tribunal administratif de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. X... en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs ;
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. René X..., demeurant chemin d'Anglesy, quartier des Cades à Velleron (84740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1986 de l'inspecteur du travail (transports) de la subdivision de Lyon II, refusant à la société rhodanienne de transports (SORHONA) l'autorisation de licencier pour motif économique le requérant, salarié protégé ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la société Sorhona d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs, l'inspecteur du travail (transports) de la subdivision de Lyon-II a, par décision du 17 juin 1986, refusé cette autorisation en se fondant sur ce que les justifications fournies par l'employeur ne pouvaient constituer à elles seules un motif de licenciement pour motif économique ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, M. X..., qui estime que le projet de licenciement le concernant était, en réalité, en rapport avec les fonctions représentatives dont il est investi, soutient que l'inspecteur du travail était tenu de se fonder également sur ce motif pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Sorhona ; qu'ainsi, M. X... se borne à contester les motifs de la décision de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Sorhona et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87719
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence - Appel contestant la motivation d'une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appel contestant la motivation d'une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R74


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 87719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87719.19880115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award