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15/01/1988 | FRANCE | N°88161

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1988, 88161


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant rue de la Sauvageone à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé, sur requête de l'association P.A.I.S. (Paussan-Animation-Information-Site) et de MM. Y... et Z..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mai 1986, modifié le 3 septembre 1986, du préfet, commissaire de la République du Gard délivrant un permis de construire à

M. X... à Mialet (Gard),
°2) rejette la demande de sursis à exécution...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant rue de la Sauvageone à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé, sur requête de l'association P.A.I.S. (Paussan-Animation-Information-Site) et de MM. Y... et Z..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mai 1986, modifié le 3 septembre 1986, du préfet, commissaire de la République du Gard délivrant un permis de construire à M. X... à Mialet (Gard),
°2) rejette la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant que, selon les propres déclarations de M. X..., l'arrêté préfectoral du 27 mai 1986 lui accordant un permis de construire a été affiché à la maire de Mialet le 31 mai 1986 et a fait l'objet d'une mention affichée sur le terrain le 3 juin suivant ; que, dans ces circonstances, le délai de recours n'était pas expiré le 24 août 1986, date à laquelle M. Hasselman, président de l'association P.A.I.S., a saisi le préfet, commissaire de la République du département du Gard, d'un recours grâcieux dirigé contre cet arrêté ; que, le commissaire de la République du Gard ayant rejeté le recours gracieux par une décision en date du 1er décembre 1986, le délai de recours contentieux contre ladite décision n'était pas expiré le 30 janvier 1987, date à laquelle la demande de l'association P.A.I.S. tendant à l'annulation du permis de construire litigieux a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association P.A.I.S. et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 1986, modifié le 3 septembre 1986, du préfet commissaire de la République du Gard, accordant un permis de construire à M. X... à Mialet (Gard) présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; ue l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Montpellier paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné en date du 27 mai 1986, modifié le 3 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association P.A.I.S. (Paussan-Animation-Information-Site), à M. Hasselman, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88161
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Affichage en mairie et sur le terrain.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 88161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88161.19880115
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