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18/01/1988 | FRANCE | N°06490

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 06490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1977 et 9 janvier 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts X..., représentés par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de mutation de cote de Mme Jeanne LAFFORGUE, décédée, pour deux parcelles cadastrées sous les °ns BL 92 et BL 147 dans les communes de Saint-Laurent et Benon (Gironde) ;
2- décide de surseoir à s

tatuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait rendu un jugement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1977 et 9 janvier 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts X..., représentés par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de mutation de cote de Mme Jeanne LAFFORGUE, décédée, pour deux parcelles cadastrées sous les °ns BL 92 et BL 147 dans les communes de Saint-Laurent et Benon (Gironde) ;
2- décide de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait rendu un jugement définitif sur leurs droits à la propriété desdites parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1428 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la contribution foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété" ;
Considérant que Mme LAFFORGUE, qui avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à ce que, par voie de mutation de cote, certaines parcelles soient assujetties à la contribution foncière des propriétés non bâties sous son nom, s'est vu impartie, par jugement de ce tribunal en date du 17 mars 1974, un délai de deux mois pour saisir le tribunal civil compétent de la contestation sur le droit à la propriété desdites parcelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai de deux mois ainsi imparti, Mme LAFFORGUE a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par une assignation en date du 18 juillet 1974, renouvelée les 21 janvier et 28 mars 1975 ; que les héritiers de Mme LAFFORGUE, décédée le 9 décembre 1976, ont repris l'instance et saisi à nouveau de la question préjudicielle du droit de propriété le tibunal de grande instance de Bordeaux par assignation en date des 16 novembre 1978 et 9 mai 1979 ;

Considérant qu'après avoir ordonné avant-dire droit une expertise, le tribunal de grande instance a homologué le rapport de l'expert et débouté les consorts X... ; que, par arrêt en date du 22 janvier 1987, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par les consorts X... d'un appel du jugement susmentionné, a confirmé ledit jugement déclarant que les parcelles sur lesquelles portait la question préjudicielle n'étaient pas la propriété des consorts X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en mutation de cote ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1428


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1988, n° 06490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06490
Numéro NOR : CETATEXT000007625800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-18;06490 ?
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