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18/01/1988 | FRANCE | N°50331

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 50331


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Angers ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Angers ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer, selon leurs termes mêmes, que : "Lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts... ou conteste les justifications produites par les redevables..." ;
Considérant que les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui ont été assignées à M. X... au titre de l'année 1973 et que celui-ci conteste ont été établies comme conséquence de son refus de bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts que l'administration fiscale lui avait accordé spontanément pour l'imposition, après procédure contradictoire de redressement, du revenu exceptionnel qu'il avait réalisé, au cours de ladite année 1973, du fait de l'expropriation d'un terrain lui appartenant ; que, de ce fait, ces cotisations, en tant qu'elles sont la simple conséquence de l'abandon de la répartition du montant de la plus-value sur cinq années d'imposition, ne procèdent pas d'un redressement ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A n'avait pas lieu de s'appliquer, contrairement à ce que soutient M. X... ;
Sur l'année d'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 1973, que les plus-values dégagées à l'occasion de l'expropriation de terrains sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable est devenue certaine dans tous ses éléments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité d'expropriation due à M. X... qui a fait apparaître en l'epèce une plus-value imposable n'a été définitivement fixée que par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 7 février 1973 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ladite plus-value au titre de l'année 1973 et non au titre de l'année du transfert de propriété ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires précitées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soulevant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que l'administration a, par une instruction en date du 3 novembre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 13 L 12.75, donné une interprétation du texte fiscal dont l'application conduirait en l'espèce à le décharger des rappels de droits qui lui ont été assignés, cette instruction, qui concerne l'application de l'article 1649 quinquies E lui-même, ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux droits en litige ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X... se prévaut également, sur le fondement des dispositions précitées, d'une circulaire de la direction générale des impôts, en date du 18 février 1964, relative à l'imposition des plus-values sur terrains à bâtir, selon laquelle il y a lieu, pour l'imposition de la plus-value, de retenir, en cas d'expropriation, la date du transfert de propriété, il ressort des termes mêmes de cette circulaire, notamment de son paragraphe 93, que le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal qu'elle énonce sur ce point est subordonné à la souscription par le contribuable, dans les mêmes délais et les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, d'une déclaration annexée à la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au cours de laquelle a été réalisée, au sens de la circulaire, la plus-value dont s'agit, appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles ; qu'il est constant que, M. X... n'a pas souscrit cette déclaration au titre de l'année 1967, au cours de laquelle a eu lieu en l'espèce le transfert de propriété ; qu'il n'est, dès lors, pas en droit, en tout état de cause, de demander qu'il soit fait application des dispositions susmentionées de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction ni d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50331
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Circulaire du 18 février 1964 DGI par. 93
CGI 1649 quinquies A, 1649 quinquies B, L80-A, 150 ter, 238 nonies, 170
Instruction 13-L-12-75 du 03 novembre 1975 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 50331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50331.19880118
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