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18/01/1988 | FRANCE | N°58008

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 58008


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 ;
- rétablisse M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge au

titre des années 1970 et 1971 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 ;
- rétablisse M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge au titre des années 1970 et 1971 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au revenu des années 1970 et 1971 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ... II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... °1 bis a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7 000 F, cette somme étant augmentée de 1 000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis, 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; - b - Les dispositions du "a" s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat du prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ;

Considérant que M. X... a dédut de ses revenus imposables des années 1970 et 1971 les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté le 15 octobre 1968 pour la construction d'un pavillon sis à Saint-Marcel (Indre) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le conjoint exploitait un fonds de commerce à Argenton sur Creuse, y disposait d'un logement qu'il a désigné comme étant son domicile dans ses déclarations de revenus des années 1970 et 1971 ; qu'il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'admettre que le pavillon qu'il a fait construire à Saint-Marcel (Indre) a néanmoins constitué, au cours desdites années, sa résidence principale ; qu'il n'a pas, non plus, pris l'engagement d'affecter l'immeuble à son habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion de l'emprunt qu'il a contracté le 15 octobre 1968 pour la construction du pavillon ; qu'enfin, s'il a également allégué en cours d'instruction qu'en raison de l'existence de malfaçons il aurait été dans l'impossibilité d'occuper le pavillon dont s'agit avant le mois de mai 1972, date de la réception définitive des travaux, il ressort en tout état de cause de ses propres déclarations que "la maison était habitable bien avant 1972" ; que, dès lors, les conditions fixées par les dispositions précitées du II de l'article 156 n'étant pas remplies, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1970 et 1971, s'est fondé sur ce que l'intéressé a construit le pavillon sis à Saint-Marcel dans l'intention de s'y installer dès son achevement mais en a été empêché du fait de malfaçons ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que la circonstance que, par un précédent jugement, le tribunal administratif aurait fait droit à une demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties établie à raison de l'immeuble édifié à Saint-Marcel est sans conséquence sur la solution au présent litige ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement invoquée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1970 et 1971 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58008
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 58008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58008.19880118
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