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18/01/1988 | FRANCE | N°58618

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 58618


Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les r^oles de la commune de Boulogne-Billancourt ; °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les aut

res pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code...

Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les r^oles de la commune de Boulogne-Billancourt ; °2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Ma^itre des requ^etes, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des imp^ots, applicable en l'espèce : "Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1939 du m^eme code, également applicable en l'espèce, que la demande adressée au tribunal administratif est irrecevable si elle n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ; qu'aux termes de l'article 1933 de ce code, qui est, lui aussi, applicable en l'espèce : " ... 4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : ... d) ^etre accompagnée soit de l'avertissement, d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du r^ole ... A tout moment, la réclamation peut ^etre régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1940 dudit code, repris à l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales du nouveau code des imp^ots : "A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation, ^etre utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ; Considérant que si, comme le relève pour la première fois en appel l'administration, M. X... n'a pas joint à la réclamation qu'il a présentée au directeur des services fiscaux, le 19 octobre 1981, l'avertissement ou la copie de celui-ci relatif à la cotisation supplémentaire à l'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, il résulte de l'instruction que ce vice de forme n'a pas motivé le rejet de la réclamation, laquelle a, d'ailleurs, été partiellement admise ; qu'il s'ensuit que le vice de forme dont était entachée la réclamation au directeur pouvait utilement, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 1933 du code général des imp^ots, ^etre couvert à tout moment de la procédure contentieuse ; qu'il l'a effectivement été par la production, faite par le requérant lors de l'instance devant le Conseil d'Etat, de la copie de l'avis d'imposition dont il s'agit ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et du budget ne saurait ^etre accueillie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302-ter du code général des imp^ots : "5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ... 8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'imp^ot est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. 9. Ces forfaits peuvent ^etre dénoncés : - par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ; - par l'administration, pendant les trois premiers mois des m^emes années" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent seuls ^etre regardés comme tacitement reconduits les forfaits que le contribuable, alors qu'il avait été mis en mesure de les dénoncer avant l'expiration des délais prévus au 9 dudit article 305 ter, n'a cependant pas dénoncés régulièrement dans ce délai ; que tel n'est pas le cas lorsque les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice ont été notifiés au contribuable postérieurement au 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en ce cas l'administration ne peut regarder comme ayant été, de manière tacite, régulièrement reconduits les forfaits ainsi notifiés hors délai ; Considérant qu'il est constant que, pour la période biennale 1978 et 1979, les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires établis pour l'entreprise de couverture, plomberie et chauffage exploitée par M. X... ont été fixés par la commission départementale des imp^ots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 16 mars 1981 et notifiés au contribuable le 14 avril suivant, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de dénonciation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait, dès lors, regarder lesdits forfaits comme tacitement reconduits et retenir pour base du bénéfice imposable à l'imp^ot sur le revenu auquel le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1980, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le montant du bénéfice forfaitaire retenu au titre de la seconde année de la période biennale susmentionnée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requ^ete, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la cotisation d'imp^ot sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Autres règles de forme - Vice de forme de la réclamation pouvant être couvert à tout moment de la procédure.

19-02-02-01, 19-02-03-01 Aux termes de l'article 1940 du CGI repris à l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif". Si le contribuable n'a pas joint à sa réclamation l'avertissement ou la copie de celui-ci relatif à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qu'il contestait, il résulte de l'instruction que ce vice de forme n'a pas motivé le rejet de la réclamation. Il pouvait donc être couvert à tout moment de la procédure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Production de la décision attaquée - Avertissement non joint à la réclamation - Vice de forme pouvant être couvert à tout moment de la procédure.


Références :

CGI 1931, 1939, 1933, 1933 4, 302 ter, 305 ter, 1940
Livre des procédures fiscales R200 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1988, n° 58618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58618
Numéro NOR : CETATEXT000007626192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-18;58618 ?
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