Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cerilly ;
°2 lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Charles X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire produit devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 mars 1982 par le directeur des services fiscaux de l'Allier en réponse à la communication d'un quatrième mémoire de M. X... ne contenait aucun élément nouveau ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sans communiquer ce mémoire à M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements." ; qu'il est constant que les redressements litigieux, effectués selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du même code, applicable en l'espèce, ont été notifiés au contribuable par un fonctionnaire titulaire appartenant à l'un des corps des catégories visées à l'article 376 précité de l'annexe II au code ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'agent qui a notifié les redressements dont s'agit, n'ayant pas le grade d'inspecteur principal des impôts, n'était pas compétent pour procéder à cette notification ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi °n 72-946 du 19 octobre 1972 relative à l'imposition des revenus non salariaux intégralement déclarés par des tiers, ultérieurement codifiés au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts et, pour ce qui concerne les impositions en litige, à l'article 104 A : "- I. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent dmander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitement et salaires ... II. Les redevables doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues au I ci-dessus ... Art. 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1972 et des années suivantes. En ce qui concerne l'année 1972, l'option pour le régime prévu à l'article 1er pourra être exercée jusqu'au 31 décembre de ladite année" ;
Considérant, en premier lieu, que le délai de validité des options exercées par les agents généraux d'assurance pour la détermination de leur revenu imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires a été fixé par la loi dans les termes précités et non par un décret comme le prétend le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce délai aurait été fixé illégalement par l'autorité réglementaire ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X..., agent général d'assurances, par lettre du 28 janvier 1973 et non "avant le 1er mars 1972" comme l'a mentionné par erreur le jugement attaqué, a opté pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations versées par les compagnies d'assurance dont il assurait la représentation ; que cette option, formulée avant le 1er mars 1973 sans indication des années sur lesquelles elle portait, était, selon les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1972, précitées, valable pour l'année 1973 "et les deux années suivantes" ; que, par suite, c'est à tort que l'administration, estimant qu'il n'avait pas opté pour l'année 1975, a opéré, par ce motif, un redressement des bases d'imposition ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Considérant, en revanche, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il avait déclaré dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations acquises par lui en 1976, 1977 et 1978 en qualité d'agent d'assurances, il devait être regardé comme ayant, ce faisant, renouvelé pour ces années son option initiale ; que, selon les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1972, cette option doit, en effet, être exprimée "avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie", alors que les déclarations des revenus de chacune des années susmentionnées ont nécessairement été souscrites après le 31 décembre de l'année correspondante ; que le fait que l'administration a adressé à M. X... les formulaires de déclaration de revenus correspondant à une imposition dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elle ne l'a pas informé de la nécessité d'exercer en temps utile son option est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.