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18/01/1988 | FRANCE | N°60448

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 60448


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et des cotisations supplémentaires au même impôt qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la d

écharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et des cotisations supplémentaires au même impôt qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, en vertu de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui exerce la profession d'assistant réalisateur de télévision, des discordances importantes ont été relevées entre le montant des revenus bruts déclarés par celui-ci au titre des années 1976, 1977 et 1978, soit respectivement 12 680 F, 22 154 F et 27 600 F, et le total de versements, d'origine inconnue, effectués sur ses comptes bancaires au cours des mêmes années, pour des montants de respectivement 44 749 F, 54 533 F et 50 208 F ; que l'administration a demandé, le 18 avril 1980, à M. X..., sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, des justifications sur l'origine de l'excédent des opérations de crédit constatées ; que, le service a pu, à bon droit, assimiler, pour une partie des sommes dont s'agit à un défaut de réponse les explications fournies par M. X..., lequel se bornait, sans produire de justifications ou des renseignements vérifiables à faire état, d'une part, de prêts qui lui auraient été consentis par son père ou par des amis, d'autre part, du produit de la vente d'objets lui appartenant ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder par voie de taxation d'office à l'imposition des sommes don l'origine n'avait pu être justifiée ; qu'il suit de là que le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification, en date du 3 décembre 1980, modifiant, après observations du contribuable, les redressements primitivement notifiés que la somme de 2 497,71 F, versée par chèque le 11 avril 1978, dont fait état M. X..., n'a pas été prise en compte dans les bases d'imposition ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander que cette somme soit exclue des bases d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester les bases sur lesquelles ont été établies les impositions restant à sa charge, M. X... se borne à produire des attestations mentionnant des prêts qui lui auraient été consentis ; que ces documents n'ont aucune valeur probante faute, notamment, d'avoir date certaine ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60448
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 60448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60448.19880118
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