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18/01/1988 | FRANCE | N°61600

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 61600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X..." (SYCIM), société anonyme dont le siège social est à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1971 du préfet,

commissaire de la République des Alpes-Maritimes, modifiant le cahier des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X..." (SYCIM), société anonyme dont le siège social est à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1971 du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, modifiant le cahier des charges de la concession d'exploitation du port de Villeneuve-Loubet-Marina Baie des Anges et de la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
°2) annule l'arrêté préfectoral et la décision implicite susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret °n 70-1114 du 3 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la société anonyme du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X...",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de fixation des redevances domaniales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, surl'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des ... concessions relatives au domaine national ... quels que soient la forme et l'objet de ces ... concessions" ; qu'aux termes de l'article L.33 : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des ... concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte de ... concession" ; qu'aux termes de l'article R.55 du même code : "Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.56 de ce code : "Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur départemental des impôts chargé des domaines de fixer et de modifier le montant et les modalités de calcul des redevances dues à raison de l'occupation privative du domaine public ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral attaquédu 9 janvier 1981 portant approbation de l'avenant °n 3 au cahier des charges annexé à l'arrêté interministériel du 26 février 1970 par lequel l'Etat a concédé à la société anonyme du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X..." une concession pour l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance à Villeneuve Loubet, bien qu'il se borne à mentionner dans ses visas l'avis du directeur départemental des services fiscaux, a été pris en vertu de l'article R.55 précité du code des domaines et que les redevances dont il prévoit la perception au profit du Trésor ont été fixées par le directeur départemental des impôts, chargé des domaines ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il approuve la modification apportée par ledit avenant aux dispositions de l'article 42 du cahier des charges relatives à la fixation des redevances domaniales ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le montant de la redevance imposée au concessionnaire au titre de l'année 1979 et les modalités de calcul de la redevance pour les années ultérieures n'ont pas recueilli l'approbation du titulaire de la concession est, dès lors que celui-ci avait été invité à formuler un avis ou une proposition quant au montant et aux modalités de calcul de la redevance, sans influence sur la légalité de ces dispositions ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de ses termes mêmes que la lettre adressée le 6 mai 1970 par le directeur général des impôts au directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes se borne à lui recommander de fixer, pour les premières années de la concession, un taux réduit de la redevance domaniale due par le concessionnaire ; qu'ainsi le moyen tiré par la société requérante de ce que la décision par laquelle le taux de ces redevances a été fixé méconnaitrait une décision contenue dans la lettre susmentionnée du ministre de l'économie et des finances relative au taux de la redevance, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de fixation des tarifs de la redevance d'usage des outillages du port :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des charges de la concession modifié par la voie de l'"avenant" annexé à l'arrêté préfectoral du 13 juin 1975 : "Les redevances qui seront perçues pour l'usage des installations et appareils ainsi que pour les amodiations sont celles du barème annexé au présent cahier des charges ... La modification de ces tarifs et conditions d'usage est opérée selon la procédure prévue à l'article 1er (II paragraphe 2) du décret °n 70-1114 du 3 décembre 1970. Elle sera soumise aux conditions d'agrément prévues audit article" ; qu'aux termes du II de l'article 1er du décret °n 70-1114 du 3 décembre 1970 : "1. Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés avec obligation de service public y compris ceux des ports de plaisance sont institués selon la procédure définie par le décret susvisé du 6 février 1969. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue au 2 ci-après. 2. La modification des tarifs et condition d'usage est précédée de l'affichage des dispositions précitées pendant quinze jours, dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, de la consultation de la commission permanente d'enquête du port" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les modifications des dispositions de l'article 29 du cahier des charges, concernant les tarifs tant des redevances hebdomadaires que des redevances mensuelles d'usage des outillages du port, a été opérée selon la procédure prévue à l'article 1er précité du décret du 3 décembre 1970 ; qu'ainsi la circonstance que la modification des bases de calcul des redevances litigieuses a été faite unilatéralement par la voie d'un arrêté préfectoral est sans influence sur la légalité des dispositions ainsi modifiées dès lors que, comme il vient d'être dit, l'administration a fixé ces bases en faisant une exacte application des textes précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la société anonyme du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme du "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X...", au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L30, L33, R55, R56
Décret 70-1114 du 03 décembre 1970 art. 1-II


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1988, n° 61600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61600
Numéro NOR : CETATEXT000007626484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-18;61600 ?
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