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18/01/1988 | FRANCE | N°66687

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 janvier 1988, 66687


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gérard X..., chirurgien-dentiste, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
°2) remette intégralement les impositions contestées à la charge d

e M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gérard X..., chirurgien-dentiste, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
°2) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 120-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant que, si M. X... a indiqué au service des impôts, par lettre du 5 juillet 1983, d'une part, qu'il engageait une action devant le tribunal administratif contre le rejet de sa réclamation au sujet de l'établissement de la taxe professionnelle au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, qu'il demandait "le sursis de paiment des sommes en litige", il résulte de l'instruction que la réclamation qu'il a présentée antérieurement portait seulement sur la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1981, réclamation qui a été rejetée par décision du 16 mai 1983 ; que la lettre du 5 juillet 1983, en raison de son objet, ne constituait pas une réclamation ; que la demande de M. X... devant le tribunal admnistratif de Paris, enregistrée le 13 juillet 1983, n'était, par suite, pas recevable en tant qu'elle concernait la taxe professionnelle au titre de l'année 1982, faute d'avoir été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux territorialement compétent ; que le ministre de l'économie, des finances et budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande relative à la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 et à en demander l'annulation ;
Sur la taxe professionnelle au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "La taxe professionnelle a pour base : ... °2) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; qu'aux termes l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ;
Considérant qu'en application d'un contrat dit d'"assistant-collaborateur", conclu le 13 janvier 1978, M. Y..., chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de son confrère, M. X..., dont l'administration ne conteste pas qu'il exerçait sa profession en toute indépendance, un "poste dentaire" techniquement aménagé en prenant à sa charge l'ensemble des dépenses matérielles y afférentes ; que M. X... s'est engagé, pour sa part, à effectuer les soins et travaux dentaires concernant les patients que M. Y... lui envoyait et en contre partie à reverser à ce dernier 60 % des honoraires qu'il avait personnellement perçus ; que les sommes reversées de ce chef à M. Y... en 1982 par M. X... ont le caractère d'honoraires au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du même code ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 310 HE précité, elles ne devaient pas être prises en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle assignée à M. X... au titre de l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction de la cotisation de taxe professionnelle a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis du 8 novembre 1984 est annulé en tant qu'il accorde à M. X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celui-cia été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles sont relatives à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66687
Date de la décision : 18/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 204, 1467
CGI Livre des procédures fiscales R120-1, L199, R199-1
CGIAN2 310 HE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1988, n° 66687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66687.19880118
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