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20/01/1988 | FRANCE | N°26304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 26304


Vu la requête enregistrée le 11 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1969 au 30 juin 1974,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordon

nance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1969 au 30 juin 1974,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Baptiste X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1969 au 30 juin 1974, a été établi au terme d'une procédure contradictoire de redressement, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicables en l'espèce ; que les bases d'imposition sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure ainsi suivie, ne peut, par suite, obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération desdites bases ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, durant la période d'imposition, M. X..., qui exploitait un fonds de commerce d'alimentation générale et relevait du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, inscrivait ses recettes globalement en fin de journée et qu'il n'a pu fournir aucunes pièces, comptables ou autres, telles qu'un brouillard de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, permettant de justifier le détail de ces opérations ; que, si les dispositions du 3 de l'article 286 du code général des impôts, invoquées par M. X..., prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à un plafond qui, pour ladite période, est de 50 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'ainsi, la comptabilité présentée étant dépourvue de valeur probante, M. X... ne saurait utilement l'invoquer pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il existait, de manière certaine, une confusion entre le patrimoine personnel de l'exploitant et celui de l'entreprise ; que, dans cs conditions, l'administration a pu, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réel, effectuer une comparaison entre les sommes que le requérant a utilisées pendant la période d'imposition et celles dont il a disposé au cours de la même période ; que M. X..., qui ne critique ni le principe de la méthode utilisée, ni les dates de référence retenues par l'administration soutient, en revanche, que le montant des sommes dont il a disposé au cours de ladite période devrait être majoré de sommes dont le vérificateur et la commission départementale n'ont pas tenu compte ;
Considérant que M. X... n'établit pas avoir disposé, au cours de ladite période, d'une somme globale de 101 000 F représentant, selon lui, des allocations, d'anciennes économies et le produit d'un héritage ; qu'il n'établit pas davantage avoir disposé, à la date du 1er octobre 1969, du solde créditeur de son compte courant d'exploitant au 1er janvier de la même année ; qu'il n'est pas fondé à demander que soit prise en compte la fraction, égale à 98 000 F, d'un prêt bancaire qu'il a obtenu, dès lors que cette somme a été versée directement à un tiers sans transiter par son compte et que la dépense correspondant n'a pas été prise en compte parmi les sommes employées ; qu'en revanche, M. X... est fondé à soutenir que, compte tenu de la méthode de reconstitution utilisée en l'espèce, le service aurait dû retenir, parmi les sommes dont il a disposé, les bénéfices qu'il a tirés de son entreprise et qu'il a déclarés, soit, respectivement, les montants non contestés de 6 746,33 F pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1969, de 31 599,30 F pour l'année 1970, de 49 128 F pour l'année 1971, de 51 253,23 F pour l'année 1972, de 59 904,34 F pour l'année 1973 et de 31 511,44 F pour la période du 1er janvier au 30 juin 1974 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la répartition non contestée du chiffre d'affaires imposable, pour chacune des années précitées, selon les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, le montant des droits en principal mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 juin 1974 doit, pour tenir compte de l'erreur susmentionnée, être réduit d'une somme de 25 449,41 F ; que, dans cette mesure, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1969 au 30 juin 1974 pour un montant de 25 449,41 F, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 26304
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 286 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 26304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:26304.19880120
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