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20/01/1988 | FRANCE | N°46331

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 46331


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 1982, 18 décembre 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse en date du 1er juillet 1980 autorisant la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corse (Corsam) à le lice

ncier pour motif économique ;
2°) déclare que cette décision est illégal...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 1982, 18 décembre 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse en date du 1er juillet 1980 autorisant la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corse (Corsam) à le licencier pour motif économique ;
2°) déclare que cette décision est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a, par jugement avant-dire droit en date du 17 juin 1982, décidé de surseoir à statuer sur la question préjudicielle qui lui était posée afin de permettre la communication au requérant des mémoires déposés les 14 et 15 juin 1982 et présentés respectivement par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par la société d'équipement et d'aménagement de la Corse (CORSAM) ; que s'il n'est pas contesté que le jugement et l'avis fixant l'audience publique au 29 juin 1982 ont bien été notifiés à l'avocat du requérant, il ressort des pièces versées au dossier qu'en revanche les mémoires produits par le ministre du travail et la CORSAM ont été notifiés à une adresse inexacte puis retournés par les services postaux au greffe du tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, l'avocat du requérant n'ayant pu obtenir, malgré ses demandes, la communication des mémoires des parties adverses, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 août 1982 doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, il appartient au Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre au tribunal administratif de Nice et relative à la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse en date du 1er juillet 1980 autorisant la CORSAM à licencier, pour motif économique, M. X... ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L.321-7, R.321-8 et R.321-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établisement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la direction du développement et des relations extérieures de la société CORSAM, installée à Neuilly-sur-Seine, dont M. X... était le directeur, si elle avait une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, ne présentait qu'un degré d'autonomie restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que le plan de suppression d'emplois pour l'ensemble des services, et notamment pour cette direction, a été élaboré et décidé par les services du siège social situé à Bastia ; qu'ainsi la direction du développement et des relations extérieures ne peut être regardée comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle ne constituait en réalité qu'une simple structure décentralisée ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse était territorialement compétent pour autoriser le licenciement litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société CORSAM, dont l'autorité administrative devait apprécier, ainsi qu'elle l'a fait, la situation économique d'ensemble et non celle de chacun de ses services, connaissait des difficultés économiques sérieuses ; que, dès lors, en autorisant le licenciement du requérant, qui est intervenu en même temps que celui de trois autres agents de la direction et de quatre agents du siège social, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, notamment en ce qui concerne la situation comptable de l'entreprise, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si des différends d'ordre personnel opposaient M. X... au président de la société, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation litigieuse ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Nice par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse en date du 1er juillet 1980 autorisant la société d'équipement et d'aménagement de la Corse (CORSAM) à licencier pour motif économique M. Philippe X... n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 août 1982 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Nice par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Corse en date du 1er juillet 1980 autorisant la société d'équipement et d'aménagement de la Corse (CORSAM) à licencier pour motif économique M. Philippe X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la société d'équipement et d'aménagement de la Corse (CORSAM), au secrétaire-greffier du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci pour statuer sur la demande d'autorisation - Etablissement distinct - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Société connaissant des difficultés économiques sérieuses - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3, L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 46331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46331
Numéro NOR : CETATEXT000007706479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;46331 ?
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