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20/01/1988 | FRANCE | N°53726

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 53726


Vu 1°) sous le n° 53 726, la requête enregistrée le 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), et par Me A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la même société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) à payer à la ville de Sain

t-Ouen la somme de 4 225,50 F et réforme ledit jugement en tant qu'il n'a...

Vu 1°) sous le n° 53 726, la requête enregistrée le 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), et par Me A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la même société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) à payer à la ville de Saint-Ouen la somme de 4 225,50 F et réforme ledit jugement en tant qu'il n'a condamné la ville de Saint-Ouen à payer à cette société que la somme de 2 951,23 F ;
2°) déclare irrecevable la demande en paiement formée par la ville de Saint-Ouen contre la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) ;
3°) subsidiairement déclare que la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) ne doit être redevable vis à vis de la ville de Saint-Ouen que d'une somme de 1 664,04 F ;
4°) condamne la ville de Saint-Ouen à leur payer la somme de 188 878,17 F au titre des travaux effectués par ladite société et la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu, sous le n° 53 916, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1983, présentée pour M. Paul X..., architecte, demeurant ... (Seine-Saint-Denis) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1983 en tant qu'il l'a condamné à payer à la ville de Saint-Ouen une somme de 42 448,58 F au titre des pannes affectant les ascenseurs et une somme de 717 288 F solidairement avec la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.), au titre des désordres affectant les peintures intumescentes ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu sous le n° 54 944, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 1984, présentés par Me B... pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1983 en tant qu'il a condamné cette société à payer à la ville de Saint-Ouen la somme de 42 796,16 F en raison du préjudice consécutif aux infiltrations affectant la patinoire de Saint-Ouen, l'a condamné solidairement avec M. X..., architecte à payer à cette ville la somme de 717 288 F en réparation des désordres affectant les peintures intremescentes de la patinoire, la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.)étant en outre condamnée à garantir M. X... à concurrence de 448 305 F, l'a condamnée à supporter seule les frais d'expertise à concurrence de 1 311 F et à les supporter solidairement avec M. Y... à concurrence de 21 988 F ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), de son syndic et de son administrateur provisoire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Saint-Ouen, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN et de son syndic,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), de M. Paul X... et de la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir dirigées contre la demande de la ville de Saint-Ouen devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que si la ville de Saint-Ouen a contresigné, le 1er décembre 1980, un procès-verbal de réception unique des travaux de gros-oeuvre, elle a assorti sa signature de "toutes réserves de droit" quant au principe et au contenu de ce procès-verbal "notamment du fait des désordres faisant l'objet de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Paris" ; que, compte tenu de ces réserves, la réception définitive ne pouvait être regardée comme acquise ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les lots autres que le gros-oeuvre n'ont fait l'objet d'aucune réception définitive ; que, dans ces conditions, la ville de Saint-Ouen n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que, n'ayant invoqué en première instance que la responsabilité décennale des constructeurs, la ville de Saint-Ouen n'est pas recevable à demander en appel que ces derniers soient condamnés à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), M. X... et la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.) sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3, 4 et 5 de son jugement, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à payer diverses indemnités à la ville de Saint-Ouen ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la ville de Saint-Ouen et d'annuler l'article 6 du jugement attaqué ;
Sur la demande de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) tendant à la condamnation de la ville de Saint-Ouen à lui payer la somme de 188 878,17 F au titre de solde de travaux et intérêts moratoires et 100 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les mémoires nos 1 et 3, datés du 15 février 1982, ont été produits après l'expertise et ne sont accompagnés d'aucune justification ; que les mémoires nos 4, 5 et 6 sont relatifs au compte prorata et au compte interentreprise et que leur montant ne pouvait être réclamé à la ville de Saint-Ouen ;
Considérant, d'autre part, que la demande de dommages et intérêts à raison des prétendus retards de paiement n'est assortie d'aucune justification et doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Saint-Ouen à l'exclusion de la somme de 2 951,23 F, correspondant au mémoire n° 2, que les premiers juges ont condamné la ville à lui payer ;
Article ler : Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la ville de Saint-Ouen.
Article 3 : La demande de la ville de Saint-Ouen devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.) est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me Z... ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.), à M. Paul X..., à Me B..., ès qualité de syndic au réglement judiciaire de la SociétéATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE CAEN (A.C.M.C.), à la ville de Saint-Ouen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53726
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Absence - Responsabilité des constructeurs engagée sur le terrain contractuel.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 53726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53726.19880120
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