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20/01/1988 | FRANCE | N°54272

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 54272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en premier lieu une indemnité de 34 274,44 F en raison du préjudice matériel par lui subi entre le 1er septembre 1977 et le 1er septembre 1978 en conséquence du refus ill

égal opposé par le ministre des finances de le muter de Lyon à Priv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en premier lieu une indemnité de 34 274,44 F en raison du préjudice matériel par lui subi entre le 1er septembre 1977 et le 1er septembre 1978 en conséquence du refus illégal opposé par le ministre des finances de le muter de Lyon à Privas dès le 1er septembre 1977, en second lieu une indemnité au moins égale à 34 000 F en raison du préjudice moral subi du même chef, en troisième lieu et à moins que l'administration n'accepte de l'affecter à la première inspection cadastrale de Privas au lieu du service des domaines, une indmenité de 100 000 F en raison du trouble dans ses conditions d'existence ainsi créé, en quatrième lieu une indemnité de 50 000 F pour violation de sa vie privée, le tout assorti des intérêts de droit,
°2- condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 48 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon :

Considérant, d'une part, que le mémoire enregistré au tribunal administratif de Lyon le 31 janvier 1983, présenté par M. X... et tendant notamment à ce qu'une indemnité de 50 000 F lui soit versée pour violation de sa vie privée, a été communiqué à l'administration qui a disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que les premiers juges ont, dès lors, pu à bon droit estimer que l'affaire était en état d'être jugée lorsqu'elle a été portée à l'audience le 30 juin 1983 ;
Considérant, d'autre part, que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit examiner d'office ; que tel est le cas du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon pour rejeter ladite demande d'indemnité et tiré de ce que, présentée pour la première fois dans un mémoire de M. X... en date du 31 janvier 1983 et se fondant sur un chef de préjudice différent de celui qui faisait l'objet de la demande primitive de celui-ci, elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable à l'administration ; que, dans ces conditions, la circonstance que le même moyen ait été soulevé dans un mémoire de l'administration qui n'aurait pas été communiqué au demandeur n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice matériel et moral qu'il aurait subi du 1er septembre 1977 au 1er septembre 1978 du fait du refus de l'administration de le muter de Lyon à Privas :

Considérant que M. X..., préalablement muté sur sa demande de Privas à Lyon à compter du 1er septembre 1976, ne saurait faire état d'aucun droit à être réaffecté à Privas dès le 1er septembre 1977 ; que, par suite, et quant bien même le refus de réaffectation qui lui a été opposé aurait été fondé sur les dispositions d'une circulaire qui serait entachée d'illégalité, M. X... ne saurait utilement prétendre que ladite décision de refus lui ouvre droit à réparation du préjudice qu'elle lui aurait occasionné ;
Sur les autres chefs de demande et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que M. X... demande en premier lieu que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du trouble apporté à ses conditions d'existence du fait que, réaffecté à Privas sur sa demande à compter du 1er septembre 1978, il a été affecté au service des domaines et non à celui du cadastre auquel il appartenait jusqu'alors ; que le préjudice ainsi allégué par le requérant n'a pas été en l'espèce de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant que M. X... demande en second lieu que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la violation de sa vie privée ; qu'en faisant état dans ses mémoires de ce que la demande de M. X... d'être réaffecté à Privas était motivée non par le désir de rejoindre sa famille, qui résidait alors à Montpellier, mais en réalité par celui de se rapprocher d'une personne qu'il présentait comme sa future épouse, l'administration s'est bornée à invoquer un fait que l'intéressé avait lui-même porté à la connaissance de ses supérieurs pour justifier sa nouvelle demande de mutation et n'a donc nullement porté atteinte à sa vie privée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54272
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION -Absence de droit à réaffectation - Absence de préjudice - Amende pour recours abusif.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 54272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Védrine
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54272.19880120
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