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20/01/1988 | FRANCE | N°55201

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 55201


Vu la requête sommaire et le mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 novembre 1983, 29 novembre 1983 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1984 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
°2) leur accorde la d

charge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 novembre 1983, 29 novembre 1983 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les époux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1984 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
°2) leur accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe d'habitation afférente à l'année 1976 :

Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; que la requête des époux X..., qui présentent à nouveau au Conseil d'Etat des conclusions tendant à obtenir décharge de ladite taxe, a le même objet que la requête sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé par sa décision du 24 juillet 1981 ; qu'elle énonce des moyens fondés sur les mêmes causes juridiques que les moyens présentés à l'appui de cette requête ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que la nouvelle requête des époux X... soit accueillie ;
Sur la taxe d'habitation afférente aux années 1977 à 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales : "A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts ..., les réclamations en matière d'impôts directs ... sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que la réclamation de M. et Mme X..., qui est relative à la taxe d'habitation, a été soumise le 15 mai 1982 à la commission communale des impôts et non au maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X... se bornent à formuler des observations et des critiques tirées de ce que les stipulations du cahier des charges de leur lotissement, ainsi que les dispositions des règlements sanitaires et d'urbanisme, ne seraient pas respectées en ce qui concerne l'environnement de leur habitation ; que ces observationset critiques, à les supposer exactes, sont, en tout état de cause, sans influence sur le principe de leur assujettissement à la taxe d'habitation qui découle de la loi ; qu'il en est de même de la circonstance que les voies et réseaux dudit lotissement n'ont été transférés qu'en 1984 dans le domaine public de la commune ; que, si les requérants soutiennent également que la valeur locative retenue pour leur habitation est excessive et que la valeur locative d'habitations voisines, qui, selon eux, seraient comparables, aurait fait l'objet d'évaluations plus favorables, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations de précisions suffisantes pour conduire le juge de l'impôt à les retenir ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que leur pavillon a été régulièrement classé, pour les années dont s'agit, en sixième catégorie, laquelle correspond, d'après le tableau de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à un immeuble sans caractère particulier, d'une construction de qualité courante avec un faible développement des pièces, dégagements, entrées, avec en général absence de pièces de réception et de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens, présence de toilettes particulières, parfois extérieures ; que le coefficient de situation a été fixé au minimum permis par l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, pour tenir compte des inconvénients de l'environnement du pavillon ;
Sur la taxe d'habitation afférente aux années 1982, 1983 et 1984 :

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles tendaient à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1981 ; qu'ainsi les conclusions relatives à la taxe d'habitation établie au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de surseoir à se prononcer, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent sur une requête dont l'objet était étranger au présent litige, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324-H, 324-R
CGI Livre des procédures fiscales R198-3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 55201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55201
Numéro NOR : CETATEXT000007626083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;55201 ?
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