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20/01/1988 | FRANCE | N°55587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1988, 55587


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Derek X..., demeurant à Villard-de-Lans (38250), les Peupliers, et l'Association club des sports de Villard-de-Lans, dont le siège est à l'office du tourisme de Villard-de-Lans (Isère) représentés par M. Bertrand, avocat à la cour, leur mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions du 18 janvier 1983 par laquelle la fédération nationale des sports de glace a refusé à M. Derek X... l'attribution d'une licence "M1", déclaré que le match en

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Derek X..., demeurant à Villard-de-Lans (38250), les Peupliers, et l'Association club des sports de Villard-de-Lans, dont le siège est à l'office du tourisme de Villard-de-Lans (Isère) représentés par M. Bertrand, avocat à la cour, leur mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions du 18 janvier 1983 par laquelle la fédération nationale des sports de glace a refusé à M. Derek X... l'attribution d'une licence "M1", déclaré que le match entre le club de Villard-de-Lans et le club de Saint-Gervais serait considéré comme perdu 5/0 et averti le club de Villard-de-Lans que toute récidive entraînerait sa disqualification, ainsi que les dispositions du règlement national du hockey sur glace qui instituent une discrimination entre les français d'origine et par naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53-IV de la loi du 17 juillet 1978 : "sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires autres que l'article 81 du code de la nationalité qui frappent d'incapacité temporaire la personne ayant acquis la nationalité française" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'alinéa "licence M1" de la rubrique "IV-V-VI Transferts" du règlement sportif du hockey sur glace applicable en 1982-1983 que les joueurs naturalisés après le 30 avril 1981 se trouvaient automatiquement dotés pour une période d'au moins trois ans d'une licence M1 dont les titulaires ne pouvaient participer que de façon limitée aux compétitions du championnat de France ; que cette disposition est directement contraire aux dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 et doit être annulée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la disposition du même règlement selon laquelle "tout joueur étranger ayant commencé le championnat à ce titre est considéré comme étranger par le règlement sportif jusqu'à la fin de la saison en cours même s'il est naturalisé en cours de saison", trouve sa justification dans la nature d'une telle compétition et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits des joueurs étrangers qui acquièrent la nationalité française ;
Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la participation à un match en janvier 1983, dans l'équipe de Villard-de-Lans, d'un joueur étranger, M. Derek X..., qui n'avait acquis la nationalité française que le 2 octobre 1982 et qui devait donc, en application de la disposition précitée, être compté comme un joueur étranger jusqu'à la fin de la saison, le comité national de hockey sur glace, organe de la fédération française des sports de glace, a décidé que ce match serait "perdu 5/0" par ledit club ; qu'une telle décision ne pouvait légalement être prise, compte tenu de sa nature, qu'après que les dirigeants de l'association aient été appelés à s'expliquer sur les faits qui leur étaient reprochés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'association "Club sportif de Villard-de-Lans" sont fondés à demander l'annulation des dispositions relatives à la "licence M1", contenues sous la rubrique "IV-V-VI-Transferts" du règlement sportif du hockey sur glace, et de la décision du comité national de hockey sur glace en date du 18 janvier 1983 en tant qu'elle décide que le match joué le 15 janvier précédent est "perdu 5/0" ; qu'en revanche ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de ladite décision en tant qu'elle rappelle que M. X... devait jouer sous licence E pendant toute la saison 1982-1983, non plus que de la disposition du règlement précité relative aux joueurs qui acquièrent la nationalité française en cours de saison ;
Article 1er : Les dispositions figurant au 1 sous l'intitulé "Licence M1" de la rubrique dénommée "IV-V-VI Transferts" du règlement sportif du hockey sur glace tel qu'il a été édicté pour la saison 1982-1983, ensemble la décision du comité national de hockey sur glace du 18 janvier 1983 en tant qu'elle déclare "perdu 5/0" le match joué par le club de Villard-de-Lans le 15 janvier 1983 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du Club des sports de Villard-de-Lans est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Club des sports de Villard-de-Lans, à la fédération française des sports de glace et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Joueurs naturalisés - (1) - RJ1 Limitation du droit de jouer des joueurs naturalisés - Violation de l'article 53-IV de la loi du 17 juillet 1978 (1) - (2) Joueur ayant commencé la saison comme étranger considéré comme tel durant toute la saison - même s'il est entre temps naturalisé.

63-05-01-04(1) Aux termes de l'article 53-IV de la loi du 17 juillet 1978 : "sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires autres que l'article 81 du code de la nationalité qui frappent d'incapacité temporaire la personne ayant acquis la nationalité française". Il résulte des dispositions du 1 de l'alinéa "licence M1" de la rubrique "IV-V-VI Transferts" du règlement sportif du hockey sur glace applicable en 1982-1983 que les joueurs naturalisés après le 30 avril 1981 se trouvaient automatiquement dotés pour une période d'au moins trois ans d'une licence M1 dont les titulaires ne pouvaient participer que de façon limitée aux compétitions du championnat de France. Cette disposition est directement contraire aux dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 et doit être annulée.

63-05-01-04(2) La disposition du règlement sportif du hockey sur glace applicable en 1982-1983 selon laquelle "tout joueur étranger ayant commencé le championnat à ce titre est considéré comme étranger par le règlement sportif jusqu'à la fin de la saison en cours même s'il est naturalisé en cours de saison", trouve sa justification dans la nature d'une telle compétition et ne porte pas d'atteinte excessive aux droits des joueurs étrangers qui acquièrent la nationalité française.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 53-IV

1.

Cf. Section, 1984-03-16, Broadie et autres, p. 118


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 55587
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55587
Numéro NOR : CETATEXT000007722356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;55587 ?
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