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20/01/1988 | FRANCE | N°56503

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 56503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, prise en la personne de Me X... son administrateur judiciaire dont le siège est ... du Roule à Paris (75008), et pour Me Y... syndic au règlement judiciaire de la société SERAF demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1983 ayant fixé à 13 358 024,16 F la somme don

t la SERAF est redevable à la ville de Saint-Ouen et ayant rejeté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, prise en la personne de Me X... son administrateur judiciaire dont le siège est ... du Roule à Paris (75008), et pour Me Y... syndic au règlement judiciaire de la société SERAF demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1983 ayant fixé à 13 358 024,16 F la somme dont la SERAF est redevable à la ville de Saint-Ouen et ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1979 par lequel le maire de la ville de Saint-Ouen l'a mise en demeure de faire exécuter les travaux d'achèvement de l'ensemble patinoire-parking de Saint-Ouen, à l'annulation totale de l'arrêté du maire de Saint-Ouen prononçant la résiliation de la convention de concession conclue le 6 mars 1974 que le tribunal administratif n'a annulé qu'en tant qu'il prononçait la résilation aux torts et griefs de la requérante, à la condamnation de la ville à lui payer la somme de 1 500 000 F pour procédure abusive et subsidiairement celle de 200 000 000 F pour rupture abusive du contrat de concession ;
- condamne la ville de Saint-Ouen à payer à la société SERAF la somme de 200 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 1979 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la ville de Saint-Ouen à payer à la société SERAF la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la procédure avec intérêts de droit à compter du 6 février 1979 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID (S.E.R.A.F.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Saint-Ouen,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention de concession du 6 mars 1974, la ville de Saint-Ouen a confié à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID la réalisation et l'exploitation pendant 30 ans d'un ensemble immobilier comportant notamment une patinoire et un parking souterrain ; qu'en vertu des articles 4 et 7 de la convention, la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID était tenue de mene à bien l'opération et qu'en application de l'article 18, elle devait en assurer le financement, la ville s'engageant seulement, en vertu de l'article 19 de la convention, à garantir les emprunts à contracter éventuellement par la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID ; qu'enfin aux termes de l'article 25 : "à défaut d'exécution du présent contrat par la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID et après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la ville se réserve le droit de résilier ce contrat" ;
Sur la résiliation de la concession :
Considérant qu'en raison des difficultés financières éprouvées par la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, le chantier a été interrompu une première fois pendant l'été 1977 puis définitivement abandonné par la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID en novembre 1978 ; que ces interruptions ont été la cause de graves détériorations des matériaux mis en oeuvre ; que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID n'a pas obtenu un emprunt de 3 900 000 F, qu'elle s'était fait fort de contracter, alors que la ville lui avait accordé sa garantie par délibération de son conseil municipal du 18 mai 1978 approuvée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 septembre 1978, et a cessé de payer les entrepreneurs chargés de la construction ;

Considérant que, dans ces conditions, le maire de Saint-Ouen était fondé, en application des stipulations de l'article 25 précité du traité de concession du 6 mars 1974, à prononcer, par arrêté du 14 juin 1979, la résiliation de la concession après mise en demeure en date du 15 mai 1979 restée sans effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés aient été pris dans des conditions irrégulières ; qu'en revanche le maire n'était pas compétent pour décider que cette résiliation était prononcée aux torts et griefs de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID ; qu'il n'appartient qu'au juge de contrat de tirer les conséquences pécuniaires d'une résiliation prononcée dans ces conditions ;
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1979 en tant qu'il a prononcé à ses seuls torts et griefs la résiliation du contrat de concession ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la ville de Saint-Ouen soit condamnée à réparer le préjudice que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID estime avoir subi du fait de la résiliation, jugée par elle abusive, du contrat de concession ;
Considérant que si la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID fait grief à la ville de Saint-Ouen de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir rapidement la cession à la ville de dépendances du domaine public départemental sur lesquels devait être implantée une partie de l'ensemble immobilier objet de la concession, ces dépendances avaient néanmoins été mises à sa disposition par délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 1974 et que les travaux n'ont ainsi pas été entravés ; que si la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID soutient qu'en l'absence de cession juridique, elle a été privée de la possibilité de céder des emplacements de parking par baux emphytéotiques et de vendre des lots à usage commercial, ces opérations n'étaient pas prévues par le traité de concession pour concourir à l'équilibre financier du marché ; qu'il résulte de l'instruction que la récupération d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 000 000 F par la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID a été rendue possible à compter du 25 juin 1977, date de la cession des dépendances des terrains départementaux par acte notarié ; que, dans les circonstances de l'affaire, le retard avec lequel la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID aurait pu obtenir la récupération de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée par rapport à ses prévisions ne peut être regardé comme une faute imputable à la ville et, en tout état de cause, ne dispensait pas la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID d'accomplir ses obligations ;

Considérant que, si le coût de la voirie et des réseaux divers dont le financement était à la charge de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID en application des stipulations de l'article 5 du traité de concession, a été fortement augmenté par rapport aux prévisions initiales de la requérante, la ville de Saint-Ouen soutient, sans être contredite, que les contraintes techniques liées à l'aménagement de la voirie et des réseaux divers résultaient exclusivement des permis de construire accordés à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que la requérante ne rapporte pas la preuve de ce que ce surcoût ait été la conséquence de remaniements urbains décidés par la ville postérieurement à la signature du traité de concession ;
Considérant que si la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID soutient que la ville de Saint-Ouen aurait dû obtenir pour elle décharge dela taxe locale d'équipement, il résulte des dispositions combinées de l'article 1585 A du code général des impôts, du décret n° 72-988 du 5 octobre 1972 pris pour son application et de l'article 317 bis de l'annexe II dudit code que l'opération immobilière dont la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID était maître d'ouvrage était soumise à la taxe locale d'équipement ; que rien n'obligeait le conseil municipal de Saint-Ouen à renoncer à percevoir cette taxe ;
Considérant que si la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID soutient que la ville de Saint-Ouen ne lui a pas payé les loyers des emplacements de parking que la ville de Saint-Ouen s'était réservés et lui a ainsi causé un préjudice financier, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des créances de la ville sur la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, l'absence de paiement de ces loyers à raison de 24 000 F par trimestre, n'a pas été, alors même qu'il avait été prévu contractuellement, de nature à bouleverser l'équilibre financier de la concession ;

Considérant que si la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID allègue qu'elle aurait subi un manque à gagner en raison de l'insuffisance des mesures de police destinées à réprimer le stationnement irrégulier des véhicules en surface, ces faits, à supposer qu'ils aient pu avoir une incidence sur la fréquentation du parking souterrain, n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat et n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de la concession des modifications de nature à ouvrir à la société un droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID a estimé nécessaire de contracter un nouvel emprunt de 3 900 000 F, l'encours cumulé de ses emprunts antérieurs atteignait près de 41 300 000 F, soit environ 138 fois son capital social ; que, dans ces conditions, la ville, qui avait manifesté son intention d'octroyer sa garantie à ce nouvel emprunt par délibération de son conseil municipal du 18 mai 1978, était fondée à demander au préfet de faire procéder, dans les plus brefs délais, à un examen des comptes de la requérante ainsi que l'y autorisaient expressément les conventions de garantie passées entre la ville et la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID à l'occasion d'emprunts antérieurs ; que la délibération du 18 mai 1978 a été approuvée, après que ce contrôle eut été réalisé, le 4 septembre 1978 par le préfet ; qu'ainsi la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID n'est pas fondée à soutenir que la ville de Saint-Ouen aurait, par malveillance, bloqué la souscription de cet emprunt qui n'a d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, finalement pas été octroyé par l'organisme prêteur en dépit de la garantie accordée par la ville ;

Considérant enfin que si, à la demande du préfet, la ville a sollicité et obtenu du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de prendre des garanties réelles sur les biens de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, l'endettement considérable de cette dernière et la garantie apportée à ses emprunts par la ville de Saint-Ouen justifiaient cette mesure de bonne administration financière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Saint-Ouen n'a commis, à l'égard de son concessionnaire, aucune faute de nature à décharger celui-ci des conséquences pécuniaires résultant pour la ville de la résiliation de la concession en raison du défaut de paiement incombant à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID à la date de la résiliation et des remboursements d'emprunt effectués par la ville, au titre de sa garantie, aux lieu et place de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID n'est pas fondée à demander que la ville de Saint-Ouen soit condamnée à lui payer une indemnité de 201 500 000 F ; qu'en revanche, la ville de Saint-Ouen est fondée à demander, par la voie du recours incident, que la totalité du passif de l'opération à la date de la résiliation, soit 17 810 699,31 F, soit mise à la charge de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID ainsi que la totalité des frais d'expertise ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la ville de Saint-Ouen a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 17 810 699,31 F à compter du 6 février 1979, date de sa requête introductive d'instance ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la ville de Saint-Ouen le 5 mars 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID est rejetée.
Article 2 : La somme de 13 538 024,46 F que, par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 1983, la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, représentée par son syndic, Me Y..., et son administrateur, Me X..., a été déclarée redevable envers la ville de Saint-Ouen est portée à 17 810 699,31 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 1979. Les intérêts échus le 5 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis en totalité à la charge de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID.
Article 4 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 2 et 3 de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me X... ès qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID et à Me Y..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DES APPLICATIONS DU FROID, à la ville de Saint-Ouen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56503
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE - Absence - Retards imputables au concédant ayant - selon le concessionnaire - provoqué une rupture dans l'équilibre financier du marché - Absence de faute imputable au concédant (1).

39-04-05-02-02, 39-04-05-02-03 Par convention de concession du 6 mars 1974, la ville de Saint-Ouen a confié à la société E. la réalisation et l'exploitation pendant 30 ans d'un ensemble immobilier comprenant notamment une patinoire et un parking souterrain. En vertu des articles 4 et 7 de la convention, la société E. était tenue de mener à bien l'opération et, en vertu de l'article 18, elle devait en assurer le financement, la ville s'engageant seulement, en vertu de l'article 19 de la convention, à garantir les emprunts à contracter éventuellement par la société E.. Enfin aux termes de l'article 25, à défaut d'exécution du présent contrat par la société E., et après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la ville se réserve le droit de résilier ce contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - MOTIFS - Motif suffisant - Résiliation de concession intervenue - dans les conditions prévues par le contrat - à raison du défaut d'exécution du contrat par le concessionnaire.

39-04-05-02-03 En raison des difficultés financières éprouvées par la société E., le chantier a été interrompu une première fois pendant l'été 1977, puis définitivement abandonné par la société E. en novembre 1978. Ces interruptions ont été la cause de graves détériorations des matériaux mis en oeuvre. La société E. n'a pas obtenu un emprunt de 3 900 000 F qu'elle s'était fait fort de contracter, alors que la ville lui avait accordé sa garantie et a cessé de payer les entrepreneurs chargés de la construction. Dans ces conditions, le maire de Saint-Ouen était fondé, en application des stipulations de l'article 25 du traité de concession, à prononcer, par arrêté du 14 juin 1979, la résiliation de la concession après mise en demeure en date du 13 mai 1979 restée sans effet. En revanche, il n'était pas compétent pour décider que cette résiliation était prononcée aux torts et griefs de la société E.. Il n'appartient qu'au juge du contrat de tirer les conséquences pécuniaires d'une résiliation prononcée dans ces conditions.

39-04-05-02-02 Le maire de Saint-Ouen a, par arrêté du 14 juin 1979, prononcé, en application de l'article 25 du traité de concession, la résiliation de ladite concession après que la société E. avait, par suite de difficultés financières, abandonné le chantier. La société concessionnaire demande que la ville de Saint-Ouen soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation, jugée par elle abusive, du contrat de concession. Si la société E. fait grief à la ville de Saint-Ouen de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir rapidement la cession à la ville des dépendances du domaine public départemental sur lesquelles devait être implantée une partie de l'ensemble immobilier objet de la concession, ces dépendances avaient néanmoins été mises à sa disposition par délibération du conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 13 juin 1974 et les travaux n'ont ainsi pas été entravés. Si la société E. soutient qu'en l'absence de cession juridique, elle a été privée de la possibilité de céder les emplacements de parking par baux emphytéotiques et de vendre des lots à usage commercial, ces opérations n'étaient pas prévues par le traité de concession pour concourir à l'équilibre financier du marché. La récupération d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 000 000 F par la société E. a été rendue possible à compter du 25 juin 1977, date de la cession des dépendances des terrains départementaux par acte notarié. Dans les circonstances de l'affaire, le retard avec lequel la société E. aurait pu obtenir la récupération de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée par rapport à ses prévisions ne peut être regardé comme une faute imputable à la ville et, en tout état de cause, ne dispensait pas la société E. d'accomplir ses obligations. Rejet de la demande d'indemnité formée par la société E.. Admission du recours incident de la ville de Saint-Ouen demandant que la totalité du passif de l'opération à la date de la résiliation, soit 17 810 699,31 F soit mis à la charge de la société E., ainsi que les frais d'expertise.


Références :

. CGIAN2 317 bis
. Code civil 1154
CGI 1585 A
Décret 72-988 du 05 octobre 1972

1.

Rappr. 1982-05-07, Société Sogeparc-Paris, T. p. 669


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 56503
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56503.19880120
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