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20/01/1988 | FRANCE | N°60002

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 60002


Vu 1°) sous le n° 60 002 la requête enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé : 1. l'arrêté du 3 novembre 1982 du ministre de la santé lui accordant l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Alfortville, 2. l'arrêté du 18 novembre 1982 du commissaire de la République du Val-de-Marne portant enregistrement de la licence ainsi accordée, 3. la décision du 3 févri

er 1983 du ministre de la santé rejetant le recours gracieux formé par...

Vu 1°) sous le n° 60 002 la requête enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé : 1. l'arrêté du 3 novembre 1982 du ministre de la santé lui accordant l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Alfortville, 2. l'arrêté du 18 novembre 1982 du commissaire de la République du Val-de-Marne portant enregistrement de la licence ainsi accordée, 3. la décision du 3 février 1983 du ministre de la santé rejetant le recours gracieux formé par Mme Z..., pharmacienne, à l'encontre des arrêtés précités,
2°) rejette les demandes présentées par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 2°) sous le n° 60 283 le recours enregistré le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de M. Y... et de Mme Z..., a annulé l'arrêté du 3 novembre 1982 du ministre de la santé accordant à M. Gilles X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Alfortville dans le Val-de-Marne,
2°) rejette les demandes présentées par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L. 570 et L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Gilles X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. X... par une requête sommaire enregistrée le 15 juin 1984 a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 15 octobre 1984 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que M. X... doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :

Considérant que s'il appartient à l'autorité qui constate l'illégalité d'une décision créatrice de droits de retirer ladite décision dans le délai du recours contentieux ou, lorsqu'un tel recours a été formé, tant que la juridiction administrative n'a pas statué, et de prendre pour l'avenir, une décision régulière, ladite autorité ne saurait légalement, notamment au vu d'un pourvoi, tenter de régulariser sa décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ;
Considérant que l'arrêté en date du 3 novembre 1982 par lequel le ministre de la santé a accordé à M. X... l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique à Alfortville en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, se bornait à préciser que "les besoins de la population justifiaient la création d'une officine de pharmacie à l'emplacement proposé par l'intéressé" ; qu'une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que, pour les raisons susindiquées, cette illégalité n'a pu être couverte par le fait qu'à la date du 6 janvier 1984, le ministre de la santé, pour faire obstacle au moyen tiré d'une insuffisante motivation que Mme Z... avait articulé le 14 octobre 1983 à l'encontre de l'arrêté susanalysé du 3 novembre 1982, a décidé de remplacer la motivation insuffisante de ce dernier arrêté par une motivation régulière au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 mais rétroactive et donc illégale ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la santé en date du 3 novembre 1982 accordant à M. Gilles X... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Alfortville, l'arrêté du 18 novembre 1982 du préfet du Val-de-Marne portant enregistrement de la licence ainsi accordée et la décision du 3 février 1983 du ministre de la santé rejetant le recours formé par Mme Z... à l'encontre des arrêtés précités ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60002
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Insuffisance de motivation ne pouvant être régularisée en cours d'instance contentieuse par une décision rétroactive.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE - Retrait par l'autorité administrative d'une décision insuffisamment motivée - et donc illégale - dans le but de compléter sa motivation pour faire échec à un recours contentieux - Motivation rétroactive - Illégalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE - Motivation insuffisante - Impossibilité de procéder à une "régularisation" en cours d'instance contentieuse par une décision rétroactive.


Références :

Code de la santé publique L571
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 60002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60002.19880120
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