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20/01/1988 | FRANCE | N°60056

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 60056


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Daniel Y..., demeurant au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), ..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) ;
°2) remette intégralement à sa charge l'imp

osition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Daniel Y..., demeurant au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), ..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) ;
°2) remette intégralement à sa charge l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification effectuée par l'administration du 11 mai au 4 juillet 1978, qui a conduit à un premier redressement des revenus de M. Y... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977, a été limitée à la comptabilité tenue par M. Y... en sa qualité d'artisan-tapissier ; qu'elle ne s'est pas étendue à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration décidât, au mois de novembre 1979, d'engager une vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... pendant les années 1975 à 1978, ni à ce que, mettant un terme à cette vérification, elle lui notifiât, le 26 novembre 1979, des bases d'imposition évaluées forfaitairement, pour chacune de ces années, sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité dont la procédure d'imposition aurait été entachée pour accorder à M. Y... la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 198 sur ces bases forfaitaires ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que la circonstance que les revenus professionnels de M. Y... auraient diminué en 1975 en raison du déménagement de son atelier n'est pas de nature à mettre obstacle à l'application des dispositions de l'article 168, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont remplies ;
Considérant que, si M. Y... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 8 novembre 1974 ainsi que la réponse faite, le 8 octobre 1975, à une question écrite de M. X..., député, il ressort de l'examen de cette instruction et de cette réponse que le ministre des finances, qui s'est borné à recommander aux services de faire preuve de discernement dans l'application des dispositions de l'article 168, n'y a pas donné une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir utilement ; que, si le requérant invoque, en outre, sur le même fondement, l'instruction du 3 mai 1973, il n'apporte aucune précision permettant au juge de l'impôt d'apprécier si et dans quelle mesure il entre dans les prévisions de cette instruction ;
Sur les éléments du train de vie :

Considérant que M. Y..., en se bornant à faire valoir que la valeur locative assignée par le service à sa résidence principale serait supérieure aux valeurs servant pour l'assiette des taxes locales, ne saurait être regardé comme contestant de manière pertinente ladite valeur locative qui, d'ailleurs, est conforme à une évaluation faite précédemment par lui-même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison que M. Y... propose à titre d'élément de comparaison pour l'établissement de la valeur locative de la résidence secondaire dont il est propriétaire à Vendat (Allier) est d'une construction plus ancienne et d'une surface habitable plus réduite que cette résidence ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander que la valeur locative de sa maison soit fixée par comparaison avec cet immeuble ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'une voiture automobile, que l'administration a retenue parmi les éléments du train de vie conformément aux observations du contribuable lui-même, était en réalité affectée exclusivement à un usage professionnel, il ne l'établit pas en se prévalant notamment de la circonstance que cette voiture aurait été inscrite au bilan de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement des impositions supplémentaires assignées à M. Y... au titre des années 1977 et 1978 ;
Article ler : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 sont remises intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 5°, 1949 quinquies E, 168, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 60056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60056
Numéro NOR : CETATEXT000007626103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;60056 ?
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