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20/01/1988 | FRANCE | N°61136

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 61136


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 83 000 F en réparation du préjudice subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines le 12 mars 1979 ;
2° annule la décis

ion par laquelle le ministre du travail et de la participation a refusé de...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 83 000 F en réparation du préjudice subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines le 12 mars 1979 ;
2° annule la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a refusé de lui accorder une indemnité le 12 mars 1980 ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 83 000 F, avec les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu le règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ;
Vu le règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes ;
Vu la décision n° 227/81 du 27 mai 1982 de la Cour de Justice des communautés européennes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Francis X..., qui était domicilié en Belgique et travaillait en France, a été licencié pour raison économique le 28 février 1975 ; qu'ayant demandé des renseignements sur ses droits à indemnités de chômage auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines cette dernière, par lettre du 12 mars 1975, lui a fait savoir qu'il lui appartenait en premier lieu de demander son inscription comme demandeur d'emploi à l'organisme officiel de placement du lieu de son domicile ; que s'étant inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique au reçu de cette lettre, les organismes belges lui ont dénié tout droit à des indemnités de chômage ; qu'il s'est alors adressé à l'U.N.E.D.I.C. et à l'A.S.S.E.D.I.C. des Yvelines qui lui ont opposé un refus par le motif qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du règlement du Conseil de la Communauté économique européenne n° 1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application du réime de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté : "1. Le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes : ... b) i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent bénéfice des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il résidait sur son territoire ; ces prestations sont servies par l'institution compétente ; ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'Etat de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu. 2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa a) i) ou b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside ..." ;

Considérant que la Cour de Cassation française qui a eu à connaître du litige opposant devant elle M. Francis X... à l'union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et à l'association pour l'emploi dans les industries et le commerce des Yvelines, a saisi la Cour de Justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement précité du conseil des communautés européennes ; que, par son arrêt du 23 mai 1982, la Cour de Justice a jugé que, s'étant inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique, M. X... ne pouvait prétendre qu'au bénéfice des prestations de chômage prévues par la législation belge et qu'aucune disposition du droit communautaire ne permettait d'assimiler l'inscription d'un travailleur migrant comme demandeur d'emploi en Belgique à une inscription en la même qualité à l'association nationale pour l'emploi en France ; qu'à la suite de cet arrêt, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ;
Mais considérant que, dans les considérations qui précèdent le dispositif de son arrêt du 23 mai 1982, la Cour de Justice a estimé que "en droit" les dispositions du règlement du conseil de la communauté économique européenne n° 1408-71 du 14 juin 1971 "ouvrent un choix au travailleur. Il peut se placer sous le régime des prestations de chômage de l'Etat de son dernier emploi ou réclamer les prestations de l'Etat de sa résidence" ; que, dès lors, en omettant, par la lettre du 12 mars 1975, de faire connaître à M. X... qu'il avait ce choix et en l'incitant à s'inscrire, en priorité, comme demandeur d'emploi en Belgique, l'administration française a commis une faute qui a fait perdre à l'intéressé les droits qu'il avait d'obtenir, en France, des indemnités de chômage ; qu'il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi, dans ces conditions, par M. X... en condamnant l'Etat à lui allouer une indemnité équivalente au montant des indemnités de chômage auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la réglementation applicable à ces indemnités et dans la limite du montant des prétentions de M. X... devant le tribunal administratif soit 83 000 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :

Considérant que l'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. X... portera intérêts à compter du 26 décembre 1979 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juillet 1984 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts ; que dès lors et par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre des affaires sociales et de l'emploi pour y être procédé à la liquidation d'une indemnité équivalente au montant des indemnités de chômage auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la réglementation applicable à ces indemnités et dans la limite d'un montant de 83 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES REGLEMENTS - Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes - Responsabilité de l'Etat français à raison des renseignements inexacts communiqués à un demandeur d'emploi domicilié en Belgique.

15-03-03-01-02, 60-01-03-02, 60-02-013, 66-10-02 M. A., qui était domicilié en Belgique et travaillait en France, a été licencié pour raison économique le 28 février 1975. Ayant demandé des renseignements sur ses droits à indemnités de chômage auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines, cette dernière, par lettre du 12 mars 1975, lui a fait savoir qu'il lui appartenait de demander son inscription comme demandeur d'emploi à l'organisme officiel de placement du lieu de son domicile. S'étant inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique au reçu de cette lettre, les organismes belges lui ont dénié tout droit à des indemnités de chômage. Il s'est alors adressé à l'U.N.E.D.I.C. et à l'A.S.S.E.D.I.C. des Yvelines qui lui ont opposé un refus par le motif qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique. Or, dans les considérations qui précèdent le dispositif de son arrêt du 23 mai 1982, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement du Conseil de la Communauté économique européenne n° 1408-71 du 14 juin 1971, a estimé que "en droit" les dispositions de ce règlement "ouvrent un choix au travailleur. Il peut se placer sous le régime des prestations de chômage de l'Etat de son dernier emploi ou réclamer les prestations de l'Etat de sa résidence". Dès lors, en omettant, par la lettre du 12 mars 1975, de faire connaître à M. A. qu'il avait ce choix et en l'incitant à s'inscrire, en priorité, comme demandeur d'emploi en Belgique, l'administration française a commis une faute qui a fait perdre à l'intéressé les droits qu'il avait d'obtenir, en France, des indemnités de chômage. Condamnation de l'Etat à allouer à M. A. une indemnité équivalente au montant des indemnités de chômage auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la réglementation applicable à ces indemnités.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Existence d'une faute - Renseignements inexacts communiqués par l'administration française à un demandeur d'emploi domicilié en Belgique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - Renseignements inexacts communiqués par l'administration française à un demandeur d'emploi domicilié en Belgique.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Article L - 351-8 du code du travail - Pouvoirs de l'autorité administrative en l'absence d'accord conclu entre employeurs et travailleurs - Décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 comportant un ensemble de mesures destinées à modifier les conditions de fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs - Renseignements inexacts communiqués par l'administration française à un demandeur d'emploi domicilié en Belgique - Responsabilité de l'Etat français engagée.


Références :

CEE Réglement 1408-71 du 14 juin 1971 Conseil
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 61136
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61136
Numéro NOR : CETATEXT000007724169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;61136 ?
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