Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Ernest X... et Mme Marie-Antoinette Y... son épouse, demeurant hôtel "Le Chalet", Le Mont Revart, à Désert (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 19 mars 1984 déclarant d'utilité publique l'agrandissement des bâtiments affectés aux colonies de vacances de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) et la suppression d'une servitude non aedificandi grévant le terrain concerné sis sur le territoire des communes de Déserts et de Pugny-Chetenod (Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Epoux X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les requérants allèguent que l'agrandissement de la colonie de vacances de la ville de Puteaux, contiguë à l'hôtel qu'ils exploitent, leur occasionnera divers troubles de jouissance, les inconvénients dont ils font état ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si le décret attaqué a pour objet d'exproprier une servitude grevant une propriété de la ville, servitude dont l'existence avait conduit antérieurement les tribunaux judiciaires à ordonner l'arrêt des travaux de construction, il a été pris en vue de permettre à la ville de réaliser l'agrandissement de sa colonie de vacances et ainsi de répondre mieux aux besoins des enfants de la commune ; que, dès lors, cette opération présentant un caractère d'intérêt général, le décret attaqué ne saurait être entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au maire de la commune de Puteaux et au ministre de l'intérieur.