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20/01/1988 | FRANCE | N°62938

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 62938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "KEY-INFORMATIQUE", dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 9 septembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de Mme Josette X..., candidate non élue aux fonctions de délégué du personnel,
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°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "KEY-INFORMATIQUE", dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 9 septembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de Mme Josette X..., candidate non élue aux fonctions de délégué du personnel,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société "KEY-INFORMATIQUE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution ... La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés candidats à des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur candidature, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicable au contrt de travail de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la circonstance que les faits qui pourraient être retenus à l'encontre de Mme X... pour justifier légalement son licenciement pour faute grave n'ont été relevés qu'après que l'intéressée ait posé sa candidature aux fonctions de délégué du personnel, que le licenciement intervenu était en rapport direct avec cette candidature ; que la société "KEY-INFORMATIQUE" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du 9 septembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Tours l'a autorisée à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société "KEY-INFORMATIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "KEY-INFORMATIQUE", à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62938
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Références :

Code civil 1153 al. 1 et al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 62938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62938.19880120
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