Vu l'ordonnance du 16 novembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Brahim X... ;
Vu, la requête enregistrée le 14 novembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à l'annulation du décret du 26 novembre 1975 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Brahim X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par une lettre datée du 23 décembre 1974 et établie à la maison d'arrêt de Lure où il ne conteste pas avoir été alors détenu, à être libéré de ses liens d'allégeance française ; que les allégations selon lesquelles il ne serait pas l'auteur de cette lettre ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 novembre 1975 le libérant de les liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.